L’administration peut, sans entacher d’irrégularité la procédure de contrôle, simultanément adresser au contribuable un avis l’informant de l’engagement d’une vérification de comptabilité et le mettre en demeure de produire une déclaration de résultats et une déclaration de chiffre d’affaires afférentes aux années vérifiées dès lors que cette mise en demeure ne peut être regardée comme participant de l’examen critique de ses écritures comptables mais a seulement pour objet de permettre la réalisation de ce contrôle dans des conditions plus satisfaisantes.
L’envoi de ces mises en demeure le jour même de l’envoi de l’avis de vérification ne pouvant être considéré comme marquant le début de la vérification de comptabilité, le contribuable n’a pas été privé de la garantie découlant de l’article L 47 du LPF tenant à l’existence d’un délai raisonnable entre la réception de cet avis et le début des opérations de contrôle.
A noter :
La Cour transpose ici à la vérification de comptabilité la jurisprudence du Conseil d’État du 24 octobre 2018 relative à un examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) (CE 24-10-2018 n° 416676)