L'article 14 de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 a institué la possibilité pour les agents de l'administration, dans le cadre d'un contrôle inopiné et lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, de réaliser deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques. Cette mesure vise à mettre fin aux pratiques de certaines entreprises qui modifient ou détruisent, accidentellement ou non, la copie des fichiers effectuée lors du contrôle inopiné ou les documents comptables informatisés avant le commencement des opérations de contrôle sur place.
La confrontation des copies permet, en effet, de dissuader le contribuable de modifier ou détruire les données entre le jour de l'opération inopinée et celui de la première intervention.
Toutefois, cette procédure, codifiée à l'article L 47 A, III du LPF n'a aucunement modifié le périmètre des fichiers qui peuvent être copiés en application de l'article L 13 du même Livre. Comme auparavant, les fichiers concernés sont ceux qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux et à l'élaboration des déclarations obligatoires ainsi que la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
Dans ces conditions, il n'appartient pas à l'administration de réaliser, même avec l'autorisation des chefs d'entreprises, deux copies des disques durs pour permettre aux contribuables de prouver que tous les fichiers requis sont bien présents sur leur ordinateur et qu'ils ont pu être accidentellement déplacés et non pas effacés. La copie ainsi que la conservation de disque dur dans son intégralité pour de nombreuses entreprises peuvent s'avérer coûteuses et dépourvues d'intérêt au plan fiscal puisque le périmètre de contrôle de l'administration fiscale est limité aux données qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations obligatoires.