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Contrôle des mentions obligatoires de l’assignation en partage, entre respect du texte et vétilles

Mentionner les immeubles et le compte étude restant à partager, produire un projet de partage amiable et 15 échanges visant à y parvenir suffisent à valider l’assignation en partage judiciaire ; peu importe que l’origine de propriété des biens n’y figure pas.

CA Bordeaux 7-5-2024 n° 23/04815


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©Getty Images

Deux ans après l’ouverture de la succession de leur défunte mère, leur père étant prédécédé, deux de ses trois enfants assignent leur cohéritier en partage des successions confondues de leurs auteurs. Mais le juge de l’exécution déclare leur demande irrecevable comme ne respectant pas les prescriptions légales (CPC art. 1360).

La cour d’appel n’est pas de cet avis et renvoie les parties devant le tribunal judiciaire pour statuer sur les opérations de partage proprement dites. Elle relève que :

  • la liste des biens immobiliers avec leurs références cadastrales et la mention du solde du compte ouvert en l’étude du notaire en charge du dossier suffisent à l’impératif de description sommaire du patrimoine à partager. L’assignation en partage n’a pas à donner la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager (Cass. 1e civ. 28-1-2015 n° 13-50.049 FS-PBI) ;

  • les intentions des demanderesses sur la répartition des biens sont clairement exprimées dans l’assignation. En effet, elles indiquent vouloir faire réaliser une estimation pour constituer trois lots de même valeur à attribuer, sur la base d’un projet de partage déjà élaboré par un autre notaire ;

  • la production des nombreux échanges de correspondances entre les parties, les notaires (12 mails) et l’avocat des appelantes (trois correspondances) démontre assez les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

A noter :

Le contenu de l’assignation en partage est normé pour inviter les parties à suivre la voie, ordinaire, du partage amiable. Ainsi, à peine d'irrecevabilité, elle contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (CPC art. 1360). Autrement dit, trois conditions sont exigées pour ouvrir la voie, extraordinaire, au partage judiciaire par assignation.

La première a trait au descriptif sommaire du patrimoine à partager. Dans l’arrêt commenté, la cour d’appel se réfère expressément à une jurisprudence de 2015 illustrant le caractère « sommaire » du descriptif. Comme elle le rappelle, la consistance et la valeur exacte du patrimoine à partager ne sont pas exigées (Cass. 1e civ. 28-1-2015 précité : BPAT 2/15 inf. 60). En l’espèce, le juge de la mise en état ne pouvait pas reprocher aux demanderesses l’absence de mention dans l’assignation de l’origine de propriété des immeubles à partager.

La deuxième porte sur les intentions du demandeur quant à la répartition des biens. Elles doivent être précisées et ne peuvent pas se limiter à solliciter la désignation d’un notaire et d’un expert foncier comme le reprochait à tort le juge de la mise en état.

La troisième nécessite qu’il soit fait état dans l’assignation des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Aucun formalisme n’est requis et, dans cette affaire, les nombreuses correspondances produites caractérisaient suffisamment l’impossibilité pour les parties de s’accorder à l’amiable.

Rappelons que la saisine du tribunal judiciaire par une requête collective en partage judiciaire est toujours possible lorsque les intéressés en tombent tous d’accord (F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet : Droit civil. Les successions. Les libéralités, Précis Dalloz 5e éd. 2024, n° 1136 ; Rép. civ. Dalloz, v. Partage : droit commun par C. Brenner, n° 245 et v. Partage judiciaire, même auteur, n° 39).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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