La vérification et l’imposition d’une société après la clôture des opérations de liquidation doivent être conduites avec le mandataire ad hoc désigné par le juge (CE 8e-3e s.-s. 2-6-2010 no 322267) ou, le cas échéant, s’agissant des sociétés civiles, avec le mandataire désigné par les associés pour représenter la société après sa liquidation (CE 8e-3e s.-s. 21-11-2011 no 340777).
La possibilité de poursuivre le contrôle au cours de la période intermédiaire entre la clôture des opérations de liquidation et la désignation du mandataire n’avait jamais été envisagée jusqu’ici, la jurisprudence du Conseil d’Etat imposant implicitement que l’administration suspende son action dans l’attente de la décision du juge.
Le Conseil d'Etat autorise désormais l’administration à poursuivre les opérations de contrôle non contraignantes au cours de cet intervalle avec toute personne qu’elle peut, dans les circonstances particulières de chaque espèce, regarder comme étant le mandataire de l’entreprise liquidée. En revanche, la notification de nouvelles pièces de procédure demeure interdite jusqu’à la désignation d’un mandataire par la juridiction compétente.
En pratique : l'administration peut désormais, le cas échéant, poursuivre le contrôle d’une société avec un interlocuteur dont elle ne peut ignorer qu’il n’est pas son représentant légal. Il lui sera cependant impossible de notifier les éventuelles conséquences de cet examen et en particulier d’interrompre la prescription de son délai de reprise si ce dernier devait s’achever avant la désignation du mandataire ad hoc par le juge.
David KERSALE