La lettre d’observations doit impérativement être signée par tous les inspecteurs ayant participé au contrôle…
À l’issue du contrôle, les agents de l’Urssaf doivent transmettre au représentant légal de la société une lettre d’observations datée et signée par eux, contenant certaines mentions obligatoires (CSS art. R 243-59, III).
La Cour de cassation a précisé que, dans l’hypothèse où plusieurs inspecteurs du recouvrement participent aux opérations de contrôle, ils doivent tous signer la lettre d’observations, à défaut de quoi cette irrégularité entraîne la nullité du contrôle et du redressement (Cass. 2e civ. 6-11-2014 n° 13-23.990 F-PB).
A noter :
En revanche, la réponse de l’Urssaf aux remarques du cotisant sur la lettre d’observations ne constitue pas une nouvelle lettre d’observations (Cass. 2e civ. 3-6-2010 n° 09-14.934 FS-D ; Cass. 2e civ. 7-1-2021 n° 19-20.230 F-PI) et n’a donc pas à être signée par l’ensemble des inspecteurs ayant procédé au contrôle (Cass. 2e civ. 18-2-2021 n° 20-12.328 F-P).
Dans un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Versailles apporte toutefois un tempérament au principe de la signature de la lettre d’observations par tous les inspecteurs ayant participé au contrôle.
… sauf s’ils ne sont plus compétents pour intervenir au moment de la signature
En l’espèce, le contrôle a été initié par une première inspectrice du recouvrement de l’Urssaf Île-de-France. Mais cette inspectrice a quitté l’Urssaf Île-de-France pour rejoindre l’Urssaf Charente-Maritime au cours du contrôle. Une seconde inspectrice du recouvrement de l’Urssaf Île-de-France a alors pris sa suite dans ce contrôle et c’est cette dernière uniquement qui a signé la lettre d’observations envoyée à la société contrôlée. Celle-ci estimait que le contrôle devait être annulé, car la lettre d’observations aurait dû être signée par les deux inspectrices intervenues dans le contrôle.
Telle n’est pas la position de la cour d’appel de Versailles qui décide que la règle de la signature de la lettre d’observations pour tous les inspecteurs ayant participé au contrôle doit être écartée dès lors qu’au moment de la signature du document l’un des inspecteurs n’a plus qualité ou n’est plus compétent pour intervenir, ce qui est le cas lorsque cet inspecteur a cessé ses fonctions au sein de l’organisme contrôleur. Elle ajoute que la signature de la lettre d’observations par le seul inspecteur ayant qualité pour y procéder répond au principe de la continuité du service public, qui est un principe général du droit.
Répondant à l’argumentation de la société qui faisait valoir pour sa défense que l’Urssaf aurait dû recourir à la délégation de compétences et notamment à la convention spécifique de réciprocité, la cour d’appel précise qu’une telle convention n’a pas vocation à régir les mouvements de personnel au sein du réseau des Urssaf, mais a seulement pour effet d’étendre la compétence des organismes chargés de diligenter les contrôles et doit par ailleurs être signée préalablement au contrôle.
A noter :
La solution retenue par la cour d’appel semble être une solution de bon sens et présente un intérêt particulier pour les contrôles dont la durée est assez longue comme c’était le cas en l’espèce, le contrôle s’étant étendu sur une durée de plus de 2 ans. On attendra avec intérêt que la Cour de cassation soit saisie de la question pour savoir si elle retient la même position. Dans la présente affaire, à date, nous n’avons pas connaissance d’une telle saisine.