Selon la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, en cas de maladie ou d’accident de la vie courante ou de trajet, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail que s’il justifie d’une faute grave ou lourde ou de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie - ainsi qu’en cas de nécessité de pourvoir au remplacement du salarié ou d’inaptitude physique.
Les partenaires sociaux ont ainsi entendu assurer au salarié relevant de cette convention collective une protection semblable à celle dont bénéficie en droit commun le salarié victime d’unemaladie professionnelle ou d’unaccident du travail. En effet, l’article L 1226-9 du Code du travail prévoit dans cette hypothèse qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
La possibilité donnée à l’employeur de licencier un salarié pour faute grave s’explique par la volonté du législateur de ne pas conférer une totale impunité au salarié dont le contrat de travail est suspendu. En dehors de cette hypothèse, la Haute Juridiction, interprétant de manière restrictive la notion de “motif étranger à l’accident ou à la maladie”, n’autorise le licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie professionnelle ou accident du travail que pour un motif inhérent au fonctionnement de l'entreprise indépendant de l'accident du travail.
La Cour de cassation affirme que l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail du salarié “ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié” (Cass. soc. 24-11-1993 n° 90-43.733 D ; Cass. soc. 12-5-2004 n° 02-44.325 F-PB : RJS 7/04 n° 808) et a ainsi exclu la possibilité de licencier lorsque l’employeur invoque la nécessité de procéder au remplacement du salarié, qui est un motif lié à l’accident du travail (Cass. soc. 13-11-1990 n° 87-42.893 P : RJS 12/90 n° 953 ; Cass. soc. 23-3-2004 n° 01-46.007 F-P).
Dans l’arrêt ici commenté, l’employeur avait licencié le salarié pour insuffisance professionnelle pendant la suspension de son contrat de travail, l’employeur invoquant l’impossibilité de maintenir son contrat de travail. L'argument est rejeté : l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne peut en effet résulter que de circonstances indépendantes du comportement de l’intéressé.
A noter : La solution s’inscrit dans une volonté de cohérence jurisprudentielle, et l’issue du litige aurait certainement été la même si l’employeur avait invoqué la faute grave : l’insuffisance professionnelle ne peut en principe caractériser une faute (Cass. soc. 27-3-1996 n° 92-40.448 P : RJS 5/96 n° 541 ; Cass. soc. 10-7-2002 n° 00-41.813 F-D), à moins qu’elle ne procède d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée (Cass. soc. 31-3-1998 n° 95-45.639 P : RJS 5/98 n° 577 ; Cass. soc. 25-1-2006 n° 04-40.310 F-D : RJS 5/06 n° 545), non invoquée en l’espèce.
Pour en savoir plus sur les effets de la maladie sur le contrat de travail : voir Mémento Social nos 49700 s.