Par une décision inédite, le Conseil d’État juge que, pour l’application de l’article 4 paragraphe 2 de la convention franco-brésilienne du 10 septembre 1971, le séjour habituel dans un État s’apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu’elle y a effectués excède la moitié de l’année.
Ainsi, un contribuable peut être considéré comme ayant son lieu de séjour habituel dans un État (et donc sa résidence fiscale) même si la durée totale de ses séjours est inférieure ou égale à 183 jours par an.
A noter : Les critères d’appréciation du lieu de séjour habituel énoncés par le présent arrêt correspondent à ceux retenus par le comité des affaires fiscales de l’OCDE dans ses commentaires de la convention modèle (commentaires OCDE, C (4) no 19).
La solution est transposable pour l’application de toutes les conventions qui, comme la convention franco-brésilienne, définissent la qualité de résident conformément à l’article 4 de la convention modèle OCDE.
Véronique JACQ
Pour en savoir plus sur la notion de résidence fiscale pour l'application des conventions fiscales internationales : voir Mémento Fiscal no 82535
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