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Coronavirus (Covid-19) : certains aspects du régime des contrats d’apprentissage et de professionnalisation adaptés

Compte tenu des difficultés liées à l’état d’urgence sanitaire, les dispositions relatives à la durée des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, à l’âge maximal du bénéficiaire de ces contrats et à la durée de formation sont, à titre dérogatoire, inapplicables pour certains contrats.

Ord. 2020-428 du 15-4-2020 art. 7 : JO 16


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Afin de tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de formation d’apprentis (CFA) et les organismes de formation, l’article 3 de l’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 a autorisé la prolongation, par avenant au contrat initial, des contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la date de fin d’exécution survient – en principe – entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 (Voir La Quotidienne du 21 avril 2020).

L’article 7 de l’ordonnance 2020-428 apporte des précisions concernant le régime des contrats d’apprentissage et de professionnalisation concernés par cette disposition. Ainsi, à titre dérogatoire ne sont pas applicables à ces prolongations les dispositions suivantes relatives à :

- la durée du contrat ou de la période d’apprentissage, ou la durée de l’action de professionnalisation, en principe fixée respectivement entre 6 mois et 3 ans, ou 6 mois et 1 an (C. trav. art. L 6222-7-1 et L 6325-11) ;

- la durée de formation qui doit être en principe d’au moins 25 % de la durée du contrat d’apprentissage, et entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation (C. trav. art. L 6211-2 et L 6325-13) ;

- l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation, en principe fixé respectivement à 30 ans (29 ans révolus) et 26 ans (25 ans révolus) (C. trav. art. L 6222-1 et L 6325-1).

Par ailleurs, l’ordonnance 2020-428 dispose que ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 dont la fin d’exécution est prévue avant le 1er septembre 2020 les dispositions relatives à la durée de formation visées ci-dessus.

Enfin, ne sont pas non plus applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 les dispositions selon lesquelles la date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat, et selon lesquelles la date de début de la période de formation théorique ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat (C. trav. art. L 6222-12). Ainsi, par exemple, un apprenti n’est pas tenu de commencer sa formation pratique chez l’employeur dans le délai maximal de 3 mois.

Frédéric SATGE

Pour en savoir plus sur les contrats d'apprentissage et de professionnalisation : Voir Mémento social nos 3100 s. et 20715 s.

Pour en savoir plus sur les conséquences du Coronavirus pour les entreprises et leurs salariés, les questions qu'elles posent et les réponses à y apporter : retrouvez notre Dossier spécial Coronavirus (Covid-19) alimenté en temps réel.



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