L’article 18 du projet de loi prévoit plusieurs dispositifs en matière de cotisations et contributions sociales pour venir en aide aux employeurs et aux travailleurs indépendants les plus touchés par la crise sanitaire liée au Covid-19.
A noter : Selon l’exposé des motifs, ces mesures concerneraient les entreprises ayant massivement recours aux demandes de reports d’échéances de cotisations sociales mises en place depuis le 15 mars 2020.
Un dispositif exceptionnel et temporaire d’exonération de cotisations patronales pour les TPE et PME
Dans le droit fil des annonces du Président de la République, le projet de loi propose d’accorder à certaines entreprises des secteurs les plus touchés par la crise économique causée par la pandémie du Covid-19 une mesure exceptionnelle et temporaire d’exonération totale de certaines cotisations et contributions sociales patronales.
Un décret devrait ensuite préciser les conditions de mise en œuvre de ce dispositif et notamment fixer plus précisément la liste des secteurs d’activité concernés (Projet art. 18, I-al. 7). Toutefois, de premières indications ont d’ores et déjà été diffusées par un communiqué de presse du Gouvernement du 10 juin 2020.
Qui pourrait bénéficier de ce dispositif ?
Deux catégories d’employeurs éligibles …
Deux grandes catégories d’employeurs pourraient bénéficier de ce dispositif d’exonération de cotisations au titre des rémunérations versées à leurs salariés :
- les entreprises de moins de 250 salariés – les PME – des secteurs d’activité les plus impactés ;
- les entreprises de moins de 10 salariés – les TPE (toutes petites entreprises) – à certaines conditions.
Les PME dans les secteurs d’activité les plus touchés
Le dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations sociales patronales s’appliquerait d’abord aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés employés par des entreprises de moins de 250 salariés exerçant leur activité principale (Projet art. 18, I-1°) :
- dans les secteurs suivants : tourisme, hôtellerie, restauration, sport, culture, transport aérien, événementiel ayant été « particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public » ;
- ou dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs précédents et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires.
A noter : Un communiqué de presse du Gouvernement en date du 10 juin indique que, pour bénéficier de ces mesures, les entreprises devraient avoir subi 80 % de perte de chiffre d’affaires durant la période de confinement (15 mars-15 mai 2020). Cette précision doit néanmoins être confirmée par décret. Lequel devrait également fixer les modalités selon lesquelles cette baisse sera évaluée (par rapport à l’année précédente ? avec des spécificités pour les entreprises récentes ?).
Par ailleurs, ce même communiqué donne deux listes détaillées des secteurs d’activité visés qui seraient les mêmes que les secteurs concernés par une prise en charge de l’activité partielle au taux de 70 % :
- l’une de 45 secteurs d’activité correspondant aux secteurs directement impactés (hôtels et hébergements similaires, gestion d’installations sportives, production de films et de programmes pour la télévision, gestion des musées…) ;
- l’autre de 42 secteurs dépendant des premiers et ayant subi une perte importante de chiffre d’affaires (culture de la vigne, pêche, commerce de gros fruits et légumes, commerce de gros textile, stations-service, distributions de films cinématographiques…).
À ce stade, ces deux listes n’ont qu’une valeur indicative et doivent être avalisées par voie réglementaire.
Les TPE accueillant du public
L’exonération exceptionnelle de cotisations sociales patronales serait également ouverte au titre des rémunérations versées par les employeurs de moins de 10 salariés dont l’activité principale, qui relève d’autres secteurs que ceux visés précédemment, implique l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (Projet art. 18, I-2°).
Seraient concernés les secteurs pour lesquels l’accueil du public a été interrompu jusqu’au 11 mai 2020 du fait des mesures sanitaires prises pendant le confinement (Communiqué de presse du 10 juin précité).
Seraient exclues du champ de l’exonération les TPE ayant procédé à des fermetures volontaires.
… relevant du régime général ou agricole, pour leurs salariés ouvrant droit à la réduction générale
Seraient concernés les employeurs relevant du régime général et du régime agricole. En effet, l’exonération aurait vocation à s’appliquer aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activité déterminés en application des dispositions de l’article L 242-1 du CSS ou L 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, lesquels définissent l’assiette des cotisations des employeurs relevant respectivement du régime général et du régime agricole (Projet art. 18, I-al. 1).
Les salariés permettant l’octroi de cette exonération seraient ceux ouvrant droit à la réduction générale de cotisations patronales, c’est-à-dire les salariés pour lesquels l’employeur est obligatoirement soumis au régime Unédic d'assurance chômage et les salariés ouvrant droit à l'assurance chômage des employeurs du secteur public ou parapublic mentionnés à l'article L 5424-1, 3° du Code du travail (Projet art. 18, I-al. 1).
A noter : Contrairement à la réduction générale de cotisations patronales, le nouveau dispositif d’exonération jouerait quel que soit le montant de la rémunération des salariés, aucune limite n’étant prévue à ce stade dans le projet de loi.
A quelle condition ?
L’employeur ne pourrait pas bénéficier de ce dispositif exceptionnel si au cours des 5 années précédentes, il a été condamné au titre d’infractions pour travail dissimulé, à savoir (Projet art. 18, VIII-al. 4) :
– pour travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail (C. trav. art. L 8221-1) ;
– pour publicité tendant à favoriser, en connaissance de cause, le travail dissimulé (C. trav. art. L 8221-1) ;
– pour recours, sciemment, directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé (C. trav. art. L 8221-1) ;
– pour travail dissimulé par dissimulation d’activité (travail totalement ou partiellement dissimulé) (C. trav. art. L 8221-3) ;
– pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (C. trav. art. L 8221-5).
A noter : Signalons que cette absence de condamnation serait également une condition d’ouverture du droit à l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales et à l’exonération de cotisations et contributions au bénéfice des travailleurs indépendants visées ci-dessous.
Quelles seraient les cotisations exonérées ?
Les employeurs éligibles bénéficieraient d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales entrant dans le champ de la réduction générale de cotisations patronales, à l’exception des cotisations de retraite complémentaire légalement obligatoires (Projet art. 18, I-al. 1).
Autrement dit, les employeurs seraient totalement exonérés :
– des cotisations d’allocations familiales ;
– des cotisations maladie, maternité, invalidité et décès ;
– de la cotisation vieillesse plafonnée ;
– de la cotisation vieillesse déplafonnée ;
– de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la limite de 0,69 % ;
– de la contribution de solidarité pour l’autonomie ;
– de la contribution au fonds national d’aide au logement ;
– des contributions d’assurance chômage.
Sur quelle période ce dispositif serait-il applicable ?
Deux durées d’application seraient prévues en fonction des deux catégories d’employeurs visés.
Ainsi, l'exonération serait applicable aux cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations des salariés au titre de la période comprise entre (Projet art. 18, I-1° et 2°) :- le 1er février et le 31 mai 2020 pour les PME de moins de 250 salariés ;
- le 1er février et le 30 avril 2020, soit un mois de moins, pour les TPE.
Cette exonération totale porterait sur les cotisations patronales acquittées ou reportées durant les mois de mars à juin 2020 (au titre des périodes d’emploi de février à mai) ou de mars à mai 2020 (au titre des périodes d’emploi de février à avril), selon les situations.
Les employeurs pourraient régulariser leurs déclarations sociales antérieures
Pour bénéficier de ce dispositif, les employeurs pourraient, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales. Aucune pénalité ne leur serait applicable (Projet art. 18, VIII-al. 5).
A noter : La possibilité pour les employeurs de régulariser leurs déclarations sociales jusqu’au 31 octobre 2020 serait également ouverte pour bénéficier de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales ci-dessous.
Comment ce mécanisme s’articulerait-il avec d’autres dispositifs d’exonération ?
Ce dispositif d’exonération exceptionnel serait cumulable avec la réduction générale de cotisations patronales ainsi qu’avec toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales et avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.
En pratique, l’exonération de cotisations exceptionnelle serait appliquée sur les cotisations et contributions restant dues après application des mécanismes d’exonération de droit commun (Projet art. 18, I-al. 8).
L’exonération exceptionnelle s’accompagnerait d’une aide exceptionnelle
Les employeurs éligibles à la mesure d’exonération exceptionnelle exposée ci-dessus bénéficieraient également d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales.
Le montant de cette aide serait égal à 20 % des revenus d'activité pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (du régime général ou du régime agricole) au titre des périodes ouvrant droit à l'exonération exceptionnelle (Projet art. 18, II). Il serait calculé par l'entreprise (Etude d'impact n° 2.3).
Le montant de l’aide serait imputable sur l’ensemble des sommes dues aux Urssaf, CGSS en Outre-mer et caisses de mutualité sociale agricole au titre de l’année 2020, après application de l’exonération exceptionnelle et de toute autre exonération totale ou partielle applicable (Projet art. 18, II).
Ainsi, l’aide permettrait, soit le paiement des dettes de cotisations et contributions qui demeureraient après application des exonérations soit, en l’absence de dette, la réduction des cotisations et contributions de la période courant immédiatement après la reprise d’activité. Elle serait utilisable uniquement pour le paiement des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 (Étude d’impact n°2.3).
Les employeurs pourraient, jusqu'au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales antérieures afin de bénéficier de cette aide (Projet art. 18, VIII-al. 5)
Exemple :
Un hôtel-restaurant de 50 salariés aurait droit à une aide égale à 20 % des salaires versés entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020.
Un commerce d’habillement de 9 salariés aurait droit à une aide égale à 20 % des salaires versés entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020.
Dans les deux cas, l’aide serait imputable sur les cotisations restant dues au titre de 2020 après application, notamment, de l’exonération exceptionnelle.
En cas de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre, ou d’emploi d’étranger non autorisé à travailler, l’aide au paiement serait supprimée ou réduite (Projet art. 18, II).
En tout état de cause, comme indiqué ci-dessus pour l'exonération de cotisations exceptionnelle, en cas de travail dissimulé au cours des 5 années précédentes, le cotisant ne pourrait pas bénéficier de l’aide.
Les PME non aidées pourraient solliciter une remise partielle
Les employeurs de moins de 50 salariés pourraient solliciter une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020 (Projet art. 18, VII).
Cette remise, qui ne pourrait excéder 50 % des sommes dues, pourrait être accordée aux employeurs réunissant les conditions suivantes (Projet art. 18, VII et VIII) :
- avoir moins de 50 salariés au 1er janvier 2020 ;
- ne pas bénéficier des dispositifs exceptionnels d’exonération et d’aide au paiement exposés ci-dessus ;
- avoir subi, sur la période courant du 1er février au 31 mai 2020, une réduction d’activité d’au moins 50 % par rapport à la même période de 2019 : la réduction de l’activité serait appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
- conclure un plan d’apurement dans les conditions prévues ci-dessous : le bénéfice de la remise partielle serait accordé sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions incluses dans le plan ;
- être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020.
La condition relative au paiement des cotisations antérieures à 2020 serait considérée comme satisfaite en cas de conclusion et de respect d’un plan d'apurement des cotisations restant dues ou de conclusion et de respect d’un plan antérieurement au 15 mars 2020 (Projet art. 18, VIII).
Selon l’étude d’impact du projet de loi, une grille d’analyse des situations permettrait aux organismes de décider, dans des conditions proches de celles en vigueur pour les décisions de remise dans le cadre des procédures de sauvegarde (prévues à l’article L 626-6 du Code de commerce), d’accorder ou de refuser les demandes de remise.
La graduation de la remise de cotisations patronales serait ainsi proportionnée à l’importance de la baisse de chiffre d’affaires. Elle pourrait être par exemple de 50 % pour les cotisants dont la perte de chiffre d’affaires est d’au moins 70 % et de 30 % pour les cotisants dont la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 50 % mais inférieure à 70 %.
Tous les cotisants pourraient solliciter un plan d’apurement sans majoration ni pénalité
Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 pourraient bénéficier de plans d’apurement spécifiques s’accompagnant d’une remise automatique des majorations et pénalités de retard. En effet, celles-ci seraient remises d’office à l’issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci (Projet art. 18, VI).
Pour les grandes entreprises, le bénéfice de ces plans spécifiques d’apurement serait subordonné à l’absence, entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, de décision de versement de dividendes ou de rachat d’actions (Projet art. 18, VI). En cas de non-respect de cette condition, les majorations et pénalités resteraient dues sur les impayés de la période courant du 12 mars au 30 juin 2020 (Projet art. 18, VIII al. 2) mais les organismes pourraient, accorder, sur demande, si la situation le justifie, dans le cadre du droit commun, une remise, totale ou partielle, de ces majorations de retard (Étude d’impact, n° 2.3).
Les entreprises de moins de 250 salariés recevraient une proposition
Les directeurs des organismes de recouvrement pourraient adresser avant le 30 novembre 2020 des propositions de plan d’apurement aux entreprises de moins de 250 salariés. À défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan serait réputé accepté (Projet art. 18, VI).
Ainsi, pour les entreprises de moins de 250 salariés, les plans seraient proposés par les organismes de recouvrement eux-mêmes, sans démarche de l’employeur (Étude d’impact n°2.3).
En revanche, pour les autres employeurs et pour les travailleurs indépendants, le bénéfice d’un plan d’apurement serait subordonné au dépôt, avant la même date, d’une demande auprès du directeur de l’organisme de recouvrement (Projet art. 18, VI).
Quelles cotisations pourraient faire l’objet d’un plan ?
Pourraient faire l’objet de ces plans d’apurement (Projet art. 18, VI) :
- pour les travailleurs indépendants : l’ensemble des cotisations et contributions ouvrant droit à la réduction exceptionnelle de cotisations exposée ci-dessous;
- pour les employeurs : les cotisations et contributions patronales dans le champ de l'exonération exceptionnelle de cotisations ainsi que les cotisations salariales qui auraient été précomptées sans être reversées. Le plan devrait alors prévoir en priorité le remboursement des cotisations salariales.
Le cas échéant, les plans tiendraient compte des exonérations et remises exceptionnelles accordées.
Quelle serait la durée des plans ?
Selon l’étude d’impact du projet de loi, la durée maximale des plans serait laissée à l’appréciation des organismes Elle serait proportionnée au niveau de dette et à la capacité de remboursement des employeurs sans pouvoir excéder 36 mois.
Les organismes de recouvrement pourraient proposer des échéances progressives afin de ne pas obliger au remboursement immédiat d’échéances trop élevées en plus des cotisations courantes (Étude d’impact n° 2.3).
Le plan d’apurement serait cumulable avec les autres dispositifs créés par la loi
Le bénéfice du plan pourrait être accordé sans préjudice de l’octroi de l’exonération exceptionnelle de cotisations, de l’aide au paiement des cotisations et de la réduction de cotisations des travailleurs indépendants (Projet art. 18, VI). Autrement dit, ces dispositifs seraient cumulables.
Tableau récapitulatif des aides aux employeurs
Secteurs d’activité | Effectif | Exonération exceptionnelle | Aide exceptionnelle | Remise partielle (sur demande) | Plan d’apurement (pour les cotisations restant dues au 30-6-2020) |
Tourisme, Hôtellerie, Restauration, Sport, Culture, Transport aérien, Événementiel, Secteurs dépendants de ceux-ci ayant subi une forte baisse du chiffre d’affaires | Moins de 250 | Oui pour la période du 1-2-2020 au 31-5-2020 | 20 % des salaires versés entre le 1-2-2020 et le 31-5-2020 | Non | Oui |
250 ou plus | Non | Non | Non | Oui (1) | |
Autres secteurs accueillant du public dont l’activité a été interrompue | Moins de 10 | Oui pour la période du 1-2-2020 au 30-4-2020 | 20 % des salaires versés entre le 1-2-2020 et le 30-4-2020 | Non | Oui |
10 ou plus | Non | Non | Oui si moins de 50 salariés | Oui (1)
| |
Secteurs non visés ci-dessus | Moins de 50 | Non | Non | Oui | Oui |
50 ou plus | Non | Non | Non | Oui (1) | |
(1) À partir de 250 salariés, le plan d’apurement n’est accordé que sur demande. |
Une réduction de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants en difficulté
L’article 18 du projet de loi envisage de mettre en place une réduction exceptionnelle des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants les plus touchés par la crise économique.
Ce dispositif d’aide suivrait des modalités différentes selon que le travailleur indépendant relève ou non du régime micro-social ou acquitte ou non ses cotisations provisionnelles sur une estimation de son revenu de l’année en cours.
Les travailleurs indépendants auraient également la possibilité de conclure avec l’Urssaf un plan d’apurement de leurs cotisations et contributions sociales comme indiqué ci-dessus.
A noter : Le bénéfice de cette réduction serait subordonné à la condition que le travailleur indépendant n’ait pas été condamné au cours des 5 années précédentes pour une des infractions de travail dissimulé exposées plus haut.
Une exonération de cotisations sociales modulée par secteurs d’activité
La mesure d’aide prévue pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social et pour les non-salariés agricoles (chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole) prendrait la forme d’une réduction de leurs cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020.
Elle serait réservée à ceux qui exercent leur activité principale :
- soit dans les conditions fixées pour les entreprises de moins de 250 salariés pour le bénéfice de l’exonération exceptionnelle de cotisations sociales ;
- soit dans les secteurs concernant spécifiquement les TPE pour le droit à cette exonération .
Elle s’appliquerait dans la limite des montants dus aux Urssaf ou aux caisses de la MSA.
A noter : Ne seraient ainsi pas concernées par cette mesure les cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité décès dues par les professionnels libéraux relevant de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux (Cnav-PL) et par les avocats.
Ne seraient pas non plus visées les cotisations dues par les travailleurs indépendants au titre de la régularisation de leurs cotisations et contributions provisionnelles dues au titre de l’année 2019.
Un décret fixerait, par secteur d’activité, le montant de la réduction des cotisations sociales. Selon l’exposé des motifs, ce décret devrait fixer un montant forfaitaire d’exonération.
Un abattement d’assiette pour les cotisations calculées sur le revenu estimé de l’année en cours
La réduction de cotisations sociales visée ci-dessus pourrait prendre la forme d’un abattement sur le revenu d’activité du travailleur indépendant lorsque celui-ci acquitte ses cotisations provisionnelles sur la base d’une estimation de son revenu pour l’année en cours.
Le montant de l’abattement serait fixé par décret.
Les majorations de retard dues en cas d’insuffisance des acomptes provisionnels ne seraient pas applicables aux revenus de l’année 2020.
Un dispositif adapté pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social
Les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social seraient exonérés de cotisations de sécurité sociale sur leur chiffre d’affaires ou leurs recettes correspondant aux échéances de :
– mars à juin 2020 pour ceux dont l’activité relève des secteurs ouvrant droit à l'exonération exceptionnelle de cotisations sociales des entreprises de moins de 250 salariés ;
– mars à mai 2020 pour ceux dont l’activité relève des secteurs ouvrant droit à cette exonération pour les TPE.
Plus précisément, ils pourraient déduire le chiffre d’affaires ou les recettes correspondant à ces échéances de ceux déclarés au titre de l’année 2020.
A notre avis : Cette mesure nécessiterait, à notre sens, un texte d’application ou, à tout le moins, des précisions de la part du réseau des Urssaf.
Rappelons que les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-social ont dû déclarer leur chiffre d’affaires ou leurs recettes de mars, avril et mai 2020 et, pour ceux accomplissant leurs formalités trimestriellement, du 1er trimestre 2020. En revanche, ils ont eu le choix entre acquitter les cotisations correspondantes, ne procéder qu’à un paiement partiel ou ne pas payer leurs cotisations (www.autoentrepreneur.urssaf.fr). La mesure ainsi envisagée par le projet de loi simplifierait les régularisations à venir de cotisations.
Une réduction exceptionnelle de cotisations sociales pour les artistes-auteurs
Les artistes-auteurs relevant du régime général de la sécurité sociale bénéficieraient d’une réduction de leurs cotisations et contributions sociales dues pour l’année 2020.
Le montant de cette réduction serait fixé par décret. Il serait différent selon que le revenu artistique de 2020 est :
– inférieur à 1 200 fois le Smic horaire, soit à 12 180 € ;
– compris entre 1 200 et 2 400 fois le Smic horaire, soit entre 12 180 € et 24 360 € ;
– égal ou supérieur à 2 400 fois le Smic horaire, soit à 24 360 €.
Selon l’exposé des motifs, ce montant serait forfaitaire.
Cette mesure se traduirait :
– pour les artistes-auteurs non soumis au précompte de leurs cotisations sociales, par la réduction de leurs acomptes provisionnels de cotisations pour 2020. La régularisation définitive de ces acomptes tiendrait lieu de réduction ;
– pour ceux soumis au précompte de leurs cotisations, par un versement, de la part de l’Urssaf du Limousin, du montant de cette réduction dans la limite des cotisations dont ils sont redevables pour 2020.
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