Sur les règles spécifiques applicables aux autorisations d'urbanisme... L’ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 (JO du 16.04.2020) a créé un nouveau titre au sein de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire (JO du 26.03.2020), pour fixer certaines règles spécifiques en matière d'urbanisme et d'aménagement. Deux textes spécifiques ont été créés, concernant les autorisations d'urbanisme (les articles 12 bis et 12 ter).
L’ordonnance « fourre-tout » 2020-460 du 22 avril 2020 (JO du 23.04.2020) a retouché l'article 12 ter de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 (voir La Quotidienne du 27 avril 2020).
Une nouvelle ordonnance... Le 8 mai dernier, les pouvoirs publics ont publié une ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020 « fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire ».
L'ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020 a pour objectif d'apporter des aménagements et compléments aux règles prévues, et à tenir compte du projet de loi, en cours d'examen au Parlement, qui vise à proroger l'état d'urgence sanitaire. Notons que, dans le cadre du projet de loi tel qu'adopté par le Sénat en première lecture le 5 mai 2020, il a été prévu de proroger l'état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.
Concernant les autorisations d'urbanisme, les modifications générées par l'ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020 sont les suivantes.
Pour les délais applicables aux recours... L'article 12 bis 2020-306 du 25 mars 2020, qui concerne les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, est retouché.
La retouche consiste d'abord à ne plus faire référence, dans le texte, à la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, mais à la date du 23 mai 2020.
Pour les pouvoirs publics, l'objectif est d'éviter « qu'une purge trop tardive des délais de recours contre une autorisation de construire paralyse le secteur de la construction et constitue un frein important à la relance de l'économie», et «de permettre la reprise d'activité résultant de la fin de la période de confinement».
Le texte retouché prévoit donc que les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci.
L'ordonnance a également précisé que le texte, ainsi retouché, s'applique également à des actes, liés à une demande d'autorisation d'urbanisme en immobilier d'entreprise, mais susceptibles de faire l'objet de recours distincts des autorisations d'urbanisme. Sont concernés des recours formés à l'encontre de certains agréments, ainsi que le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre un avis rendu par une commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).
Pour les délais d'instruction... L'article 12 ter de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, qui concerne les délais d'instruction des dossiers d'autorisations d'urbanisme, est également modifié pour écarter la référence à la cessation de l'état d'urgence sanitaire. Le texte retouché se réfère également, désormais, à la date du 23 mai 2020, afin « de tenir compte et de permettre la reprise d'activité résultant de la fin de la période de confinement ».
Ainsi, le texte précise désormais que les délais d'instruction concernés « reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci ».
Afin de lever toute ambiguïté, le texte retouché précise expressément que « les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction» relèvent également du régime de l'article 12 ter.
Le texte retouché précise également que l'article 12 ter s'applique pour le délai dans lequel une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou une autorisation d'urbanisme tacite ou explicite peut être retirée, en application de l'article L 424-5 du Code de l'urbanisme.
Pour consulter :
- l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 : cliquer ici
- l'ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020 : cliquer ici
- le rapport de présentation de l'ordonnance 2020-539 du 7 mai 2020 : cliquer ici
Stephan BECQUERELLE
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