Une ordonnance spécifique... Nous avons évoqué la mesure, annoncée par les pouvoirs publics, visant à reporter la période dite de « trêve hivernale » de deux mois (voir La Quotidienne du 23 mars 2020).
En droit, ce report est désormais effectif, à la suite d'une ordonnance publiée le 26 mars 2020 au Journal officiel, en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Il s'agit de l'ordonnance 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale.
Pour la trêve hivernale... Un texte du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) précise qu'il est « sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille » (CPCE, art. L 412-6).
En pratique, le texte empêche le propriétaire d'un logement, après la délivrance d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, de réclamer le concours de la force publique pour la mise en œuvre d'une décision d'expulsion passée en force de chose jugée à l'égard d'un locataire, y compris après l'expiration des délais éventuellement accordés par le juge.
L’article 1 de l’ordonnance 2020-331 du 25 mars 2020 précise que, pour l'année 2020, la période visée par l'article L 412-6 al. 1 du CPCE est prolongée jusqu'au 31 mai 2020.
Pour la fourniture d'énergie... L’ordonnance 2020-331 du 25 mars 2020 reporte également, du 31 mars 2020 au 31 mai 2020, la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles (période dite de trêve énergétique).
A cet effet, l'ordonnance précise que, pour l'année 2020, la période visée par l'article L 115-3 al. 3 du Code de l'action sociale et des familles, est prolongée jusqu'au 31 mai 2020.
L’article L 115-3 al. 3 du Code de l'action sociale et des familles est le texte qui précise que, du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante en principe, les fournisseurs « d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles ».
Notons que les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de la puissance fournie, à certaines conditions fixées par un décret. Cette réduction ne peut être appliquée aux consommateurs bénéficiant du dispositif « chèque énergie ».
Pour consulter :
- l’ordonnance : cliquer ici
- le rapport de présentation de l’ordonnance : cliquer ici
Stephan BECQUERELLE
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