La France a conclu de nouveaux accords avec le Luxembourg et avec l’Italie, afin que le maintien à domicile des travailleurs frontaliers et transfrontaliers n’emporte pas de conséquences sur leur régime d’imposition conventionnel lorsque le télétravail résulte des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.
La durée d’application des autres accords est par ailleurs prorogée jusqu’au 31 décembre 2020.
L’accord avec le Luxembourg
La France et le Luxembourg ont signé le 16 juillet dernier l’accord annoncé par communiqué de presse du 19 mars 2020 (voir La Quotidienne du 14 avril 2020) neutralisant, pour l’application de la convention du 20 mars 2018, les jours travaillés à domicile en raison des consignes sanitaires gouvernementales.
Il est rappelé que la règle d’imposition des salaires retenue par la convention franco-luxembourgeoise est l’imposition dans l’État du lieu d’exercice de l’activité, les travailleurs ayant toutefois la possibilité de télétravailler depuis leur État de résidence jusqu’à 29 jours par an sans que leur régime d’imposition soit modifié.
L’accord du 16 juillet 2020 précise que l’épidémie de Covid-19 constitue un cas de force majeure conduisant à ne pas prendre en considération pour le décompte de ce délai les jours travaillés à domicile entre le 14 mars et le 31 août 2020 lorsque le télétravail résulte des mesures prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie.
Par un nouvel accord en date du 27 août, la France et le Luxembourg ont convenu d’étendre cette période au 31 décembre 2020 inclus.
L’accord avec l’Italie
Ainsi qu’il est indiqué sur le site impots.gouv.fr (conventions internationales), un accord a été approuvé entre la France (le 16 juillet) et l’Italie (le 23 juillet) réglant la situation des travailleurs frontaliers et transfrontaliers dans le contexte du Covid-19 pour l’application de la convention du 5 octobre 1989.
Conformément à cet accord, les jours travaillés dans l’État de résidence entre le 12 mars et le 31 août 2020 pour le compte d’un employeur situé dans l’autre État contractant sont considérés comme des jours travaillés dans l’État dans lequel la personne aurait exercé son emploi en l’absence de mesures prise pour lutter contre la propagation de l’épidémie.
La prorogation des accords conclus avec la Suisse, la Belgique et l’Allemagne
Une première fois reportée au 31 août 2020, la date limite d'application des accords des 13 mai et 15 mai 2020 conclus avec la Suisse, l'Allemagne et la Belgique est de nouveau reportée et fixée au 31 décembre 2020.
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