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Cotisation pénibilité additionnelle : annulation des dispositions fixant son taux

Saisi par un syndicat, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions réglementaires fixant le taux de la cotisation pénibilité additionnelle : celles-ci n’étaient pas conformes à la loi au moment où elles ont été adoptées. La portée pratique de cette annulation est très limitée.

CE 4-3-2016 n° 386354


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La loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a créé le compte personnel de prévention de la pénibilité. Ce dispositif est financé par une cotisation à la charge des employeurs. L’article L 4162-20 du Code du travail, dans sa rédaction issue de cette loi, renvoyait à un décret le soin de fixer le taux de cette cotisation (La Quotidienne du 7 janvier 2016). Mais il prévoyait un plafond, pour la cotisation de base due par tous les employeurs, égal à 0,2 % de la masse salariale, et une fourchette, pour la cotisation additionnelle, de 0,3 à 0,8 % de la masse salariale des salariés exposés effectivement à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils réglementaires. Le décret 2014-1157 du 9 octobre 2014 a fixé le taux de la cotisation de base à :

- 0 % en 2015 et 2016,

- 0,01 % à compter de 2017.

S’agissant de la cotisation additionnelle, le taux a été fixé à :

- 0,1 % pour 2015 et 2016,

- puis à 0,2 % à compter de 2017 (taux doublés en cas de poly-exposition).

Le syndicat CGT-FO a saisi le Conseil d’Etat pour demander l’annulation de ce décret.

Le syndicat estimait que le montant de la cotisation de base n’était pas assez élevé. A cela, le Conseil d’Etat a répondu que la loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social a réglé la question du taux de cette cotisation pour 2015 et 2016 en prévoyant un montant nul pour ces deux années, ce qui rendait la requête du syndicat sans objet sur ce point. A compter de 2017 le Conseil d’Etat a estimé que le décret, en fixant un taux de 0,01 %, n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de l’importance de l’assiette et des besoins financiers du fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité dans les années suivant sa mise en place.

Concernant la cotisation additionnelle en revanche, les dispositions du décret sont jugées illégales. En effet, elles méconnaissent les taux minima de l’article L 4162-20 du Code du travail applicables au moment de l’adoption du décret, tels que fixés par la loi 2014-40 du 20 janvier 2014. Celle-ci imposait un taux compris entre 0,3 % et 0,8 % de la masse salariale. Le décret ne pouvait donc pas fixer un taux en dehors de cette fourchette.

La portée pratique de cette décision est assez limitée. En effet la loi 2015-994 du 17 août 2015 a modifié les dispositions de l’article L 4162-20 du Code du travail en abaissant le taux minimal de la cotisation additionnelle à 0,1 %, contre 0,3 % auparavant. Le décret serait donc légal s’il était adopté aujourd’hui.

En pratique : le Gouvernement devrait adopter un nouveau décret qui pourrait reprendre les mêmes taux que ceux prévus par le décret venant d’être annulé, pour régulariser les premiers versements de cotisations pénibilité additionnelle intervenus au titre de l’année 2015.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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