Le Conseil d’Etat complète sa jurisprudence qui qualifie le droit au bail commercial d'élément d’actif immobilisé par nature. Il juge que les dépenses qui visent à acquérir des droits supplémentaires ne sont pas déductibles au titre de l’exercice où elles sont exposées.
En l’espèce, par avenant à un contrat de bail commercial portant sur un ensemble immobilier, le bailleur a réservé au locataire la préférence en cas de cession de cet ensemble. Il s’est en outre engagé, d’une part, à consentir au locataire un renouvellement du bail dans les mêmes conditions, d’autre part, à ne pas tenir compte, pour l’évaluation du prix de vente, en cas de cession au preneur, de la valeur vénale des constructions ou travaux réalisés par ce dernier.
Les avantages ainsi accordés par le bailleur constituent un élément incorporel de l’actif immobilisé de la société locataire. Elle ne peut donc déduire l’indemnité versée au bailleur en contrepartie de la renonciation à une partie de ses droits.
A noter : La cour administrative d’appel de Douai avait appliqué au cas présent la jurisprudence SA Sife (CE 21-8-1996 no 154488). Elle avait ainsi jugé que les avantages accordés par le bailleur revêtaient un caractère pérenne et constituaient une source régulière de profit et devaient par conséquent être regardés comme ayant permis l’entrée dans le patrimoine de la société locataire d’un nouvel élément d’actif immobilisé, alors même qu’ils n'étaient pas cessibles.
Mais le Conseil d’Etat ne se réfère pas à cette décision et se borne à mettre en oeuvre sa jurisprudence sur les actifs immobilisés par nature.
Philippe MILLAN