Un bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement décède laissant à sa survivance ses deux petits-fils. Le premier renonce à la succession. Le second ne prend pas parti et conserve sa faculté d’opter. Il est assigné par le département en paiement des sommes dues par la succession au titre de l’aide sociale perçue.
La cour d’appel rejette cette demande. La preuve de l’acceptation, expresse ou tacite, de la succession par l’héritier fait défaut.
La Cour de cassation infirme cette analyse au visa de l’article 724 du Code civil. L’héritier, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci.
À noter : Solution constante de la Haute Juridiction : l’héritier saisi venant en rang utile à la succession peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf s'il a renoncé à celle-ci (Cass. 1e civ. 15-3-1988 n° 86-15.791 : Bull. civ. I n° 82, Defrénois 1988 art. 34289 p. 933 obs. G. Champenois ; Cass. 1e civ. 7-6-2006 n° 04-30.863 F-PB).
Caroline CROS
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions Libéralités n°s 41110 s. et 41525