Le cautionnement sous seing privé consenti par une personne physique à un créancier professionnel doit, à peine de nullité, comporter la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » (C. consom. art. L 341-2).
1. Si ce texte, juge la Cour de cassation, ne précise pas la manière d’indiquer la durée de l’engagement de la caution, la mention doit faire référence à une durée d’engagement, ce qui n’est pas le cas d’une formule manuscrite visant des mensualités (lesquelles se réfèrent à un montant) et non des mois. Par suite, la Haute juridiction annule l’acte de cautionnement d’un prêt sur lequel la caution avait porté la mention : « pour la durée de 108 mensualités », cette formule modifiant le sens et la portée de la mention prévue par la loi.
2. La Cour de cassation annule également le cautionnement d’un concours bancaire consenti par une personne physique qui s’engageait « sur ses revenus ou ses biens » (et non « sur ses revenus et ses biens ») au motif que cette formule modifiait le sens et la portée de la mention légale quant à l’assiette du gage du créancier.
à noter : Le formalisme imposé par le Code de la consommation vise à assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement (Cass. com. 11-6-2014 n° 13-18.118 : BRDA 15-16/14 inf. 15). Des aménagements aux mentions exigées par la loi peuvent être admis dès lors qu’ils n’altèrent pas leur sens et leur portée (en dernier lieu, Cass. 1e civ. 11-9-2013 n° 12-19.094 : RJDA 2/14 n° 169).
Par exemple, n’affectent pas la validité du cautionnement l’omission :
- des termes « mes biens », le gage du créancier se trouvant limité aux revenus de la caution (Cass. com. 1-10-2013 n° 12-20.278 : RJDA 2/14 n° 169) ;
- du mot « intérêts », qui a pour seule conséquence de limiter l'étendue du cautionnement au principal de la dette (Cass. com. 4-11-2014 n° 13-24.706 : BRDA 24/14 inf. 13).
En pratique : le créancier a tout intérêt à veiller à la reproduction littérale de la mention s’il ne veut pas voir la garantie limitée, voire anéantie.
Pour en savoir plus : voir Mémento droit commercial n° 55257.