Le maire pourra définir des secteurs à risque (proportion importante d’habitat dégradé, d’immeubles anciens), dans lesquels la réalisation d’un diagnostic structurel sera rendue obligatoire pour les immeubles collectifs d’habitation de plus de 15 ans et au moins une fois tous les 10 ans. Le diagnostic inclura une description des désordres observés portant atteinte à la solidité des immeubles, et une évaluation des risques qu'ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers (Rapp. AN n° 2066 ; CCH art. L 126-6-1, al. 1 nouveau).
Les périmètres des secteurs concernés seront indiqués sur les documents graphiques annexés au plan local d’urbanisme (PLU), au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale (CCH art. L 126-6-1, al. 2 s. nouveaux). Dans les zones définies, seront donc concernés tous les bâtiments collectifs à usage de logement, qu’ils appartiennent à un seul propriétaire, à plusieurs, qu’ils soient ou non soumis au statut de la copropriété. Sans précision, il est probable que les immeubles à usage partiel de logement seront aussi concernés.
Pour les immeubles soumis au statut de la copropriété, l’établissement de ce diagnostic structurel pourra être remplacé la production du projet de plan pluriannuel de travaux (PPPT) lorsqu’il a été élaboré par une personne ayant les mêmes compétences que celles requises de l’auteur du diagnostic structurel (CCH art. L 126-6-1, al. 7 nouveau).
Rien n’est dit sur le cas où le PPPT n’aura pas été établi en raison de l’existence d’un diagnostic technique global (DTG) ne faisant apparaître aucun besoin de travaux dans les 10 années suivant son élaboration. Le DTG pourrait-il alors faire office de diagnostic structurel ? À noter que la loi Habitat dégradé modifie le contenu du DTG en prévoyant qu’il comprendra un diagnostic technique des équipements communs (CCH art. L 731-1, 2° modifié).
Le syndic, ou le propriétaire de l’immeuble lorsque celui-ci n’est pas soumis au statut de la copropriété, devra transmettre à la commune le diagnostic structurel de l’immeuble ou le PPPT si celui-ci en tient lieu (CCH art. L 126-6-1, al. 8 nouveau). À défaut, le maire notifiera une demande de production du document qui, restée sans effet pendant un mois, lui permettra de faire réaliser d’office le diagnostic en lieu et place du syndicat des copropriétaires, ou du propriétaire, et à ses frais (CCH art. L 126-6-1, al. 10 nouveau).
Pour entrer pleinement en vigueur, le dispositif devra faire l’objet d’un décret d’application.