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Crédit d’impôt pour investissements dans l'industrie verte :  les précisions de Bercy

Dans ses commentaires du crédit d’impôt pour investissements dans l’industrie verte (C3IV), issu de loi de finances pour 2024, l’administration apporte plusieurs précisions, notamment sur les conditions d’octroi de l’agrément préalable et sur les investissements éligibles.

BOI-BIC-RICI-10-180 du 3-7-2024


Par Guillaume LARZUL
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©Getty Images

L’article 35 de la loi de finances pour 2024 a instauré un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui réalisent des dépenses d'investissement dans les secteurs d'activité contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur. Codifié à l’article 244 quater I du CGI, il s'applique aux projets d'investissement dont la demande d'agrément a été déposée depuis le 27 septembre 2023 et pour lesquels l'agrément est délivré au plus tard le 31 décembre 2025 (Loi 2023-1322 du 29-12-2024 art. 35 : voir La Quotidienne du 29 janvier 2024).

L’entrée en vigueur de ce dispositif a été fixé, par décret, au 14 mars 2024 (Décret 2024-212 du 11-3-2024 : voir La Quotidienne du 3 avril 2024).

L’administration commente ces dispositions dans une mise à jour de sa base Bofip en date 3 juillet 2024. Parmi les nombreuses précisions apportées, on retiendra plus particulièrement les suivantes.

Les conditions cumulatives d’octroi de l’agrément préalable au crédit d’impôt sont précisées par l’administration, en particulier s’agissant de la condition tenant à l’absence de transfert d’activités identiques ou similaires à celles éligibles au crédit d’impôt d’un État partie à l’accord sur l’EEE vers la France au cours des deux exercices précédant celui du dépôt de la demande d’agrément, ainsi que celle de l’absence de transfert des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt vers un autre État européen au cours des cinq exercices suivant celui de mise en service des investissements. Il est indiqué que le transfert est établi lorsque le produit qui fait l’objet des investissements a en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de consommateurs et que des emplois sont supprimés dans l’activité identique ou similaire entre les établissements (BOI-BIC-RICI-10-180-10 nos 70 et 80).

S’agissant des dépenses d’investissement éligibles, l’administration précise que le bénéfice du crédit d’impôt est limité aux dépenses de production ou d’acquisition des investissements initiaux, qu’elle définit précisément, à l’exclusion des investissements de remplacement. Elle admet que le remplacement d’une installation ou d'un équipement ayant ouvert droit au crédit d'impôt, devenus obsolètes ou défectueux au cours de la période d’investissement, n'entraîne pas la reprise du crédit d'impôt. L’administration confirme que lorsqu'un investissement de remplacement permet d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise (investissement dit « mixte ») ou d’opérer un changement fondamental de l’ensemble du processus de production des produits ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement, la quote-part correspondante est assimilable à un investissement initial et donc éligible au crédit d'impôt (BOI-BIC-RICI-10-180-20 nos 40 et 50).

Peuvent également être retenues dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses rattachables à la production ou à l’acquisition d’actifs corporels ou incorporels éligibles et qui sont nécessaires à cet investissement, telles que par exemple les dépenses d’ingénierie, de conseil et d’étude externalisées, sous réserve que ces dépenses soient engagées dans le cadre du même programme d’investissement que l’actif sur lequel elles portent (BOI précité n° 130).

Le taux du crédit d’impôt, qui est majoré notamment pour les investissements réalisés par les PME au sens du droit européen, est définitivement fixé selon les éléments présentés à la date de la décision d’agrément (BOI précité no 180). L’administration apporte également des précisions sur les différents plafonnements du crédit d’impôt ainsi que sur les règles de cumul avec les autres aides d’État et les illustre par des exemples (BOI précité nos 200 s.)

En cas de fusion ou d'opération assimilée, l’administration confirme que le transfert à la société bénéficiaire de l’apport de la fraction de créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse n’est pas subordonné à la condition que l’opération soit placée sous le régime de faveur (BOI-BIC-RICI-10-180-40 n° 40).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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