La participation de l’employeur à l’achat de titres-restaurants constitue un complément de rémunération qui entre dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, en application des dispositions de l’article 244 quater B du CGI et de l’article 49 septies I de l’annexe III à ce Code. Il en est de même des abondements de l’entreprise au plan d’épargne entreprise (PEE) et au plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco), qui sont un accessoire de la rémunération des chercheurs et techniciens.
En revanche, le « forfait social » qui est aux termes de l’article L 137-15 du Code la sécurité sociale une « contribution à la charge de l’employeur » dépourvue de tout lien avec l’ouverture d’un droit à une prestation ou à un avantage servi par un régime de sécurité sociale, ne constitue pas une cotisation sociale et ne fait donc pas partie des dépenses à inclure dans l’assiette du crédit d’impôt recherche.
A noter : c’est la première fois à notre connaissance que la jurisprudence se prononce sur la prise en compte de la participation de l’employeur à l’achat de titres-restaurant dans l’assiette du CIR. Le tribunal relève que les dispositions du Code du travail (article L 3262-6) et du CGI (art. 81) qualifient de « complément de rémunération » la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de titres-restaurant et que les dépenses correspondantes sont comptabilisées en dépenses de personnel. En conséquence, estime le tribunal, la participation de l’employeur à l’achat de titres-restaurants entre dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, au même titre que la rémunération.
On rappelle que les versements au titre de la participation et de l'intéressement constituent, pour les chercheurs et techniciens qui en bénéficient, un accessoire de leur rémunération au sens de l'article 49 septies I de l'annexe III du CGI et sont des dépenses de personnel pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du CGI (CE 12-3-2014 nos 365875 et 365877). Logiquement, les abondements au PEE ou au Perco suivent le même régime.
Concernant le forfait social, l’administration s’est déjà prononcée en l’excluant des dépenses éligibles au motif que ce versement n’est pas assis sur des éléments de rémunération éligibles au crédit d'impôt recherche ou est sans contrepartie directe pour les personnels de recherche concernés (BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 n° 20). Le tribunal suit le même raisonnement.
Camille JUE-MOHR