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Crédit d’impôt recherche : le comité consultatif entre en scène

Le décret 2016-766 du 9 juin 2016 précise le fonctionnement du comité consultatif du CIR. Celui-ci pourra donner son avis lorsque le désaccord entre l’administration et le contribuable persiste sur les propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2016.

Décret 2016-766 du 9-6-2016


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Dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, lorsqu'un désaccord subsiste entre l'administration et le contribuable sur des rehaussements portant sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche (CIR), le contribuable peut solliciter l’avis du nouveau comité consultatif (voir La Quotidienne du 13 janvier 2016). Il dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande (LPF art. R*59-1, al. 1).

Outre la désignation des membres du comité (CGI ann. III art. 350 CA nouveau), un décret du 9 juin 2016 vient de préciser les modalités de fonctionnement de celui-ci. Il indique notamment que le contribuable doit être convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion du comité. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique (LPF art. R*60-1 al. 1 modifié).

Avant la tenue de la séance, le comité peut demander aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche. Ce rapport est communiqué au contribuable et à l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance (LPF art. R 60-2 B nouveau).

En séance, à la demande de l'un de ses membres, le comité peut entendre tout agent qui a pris part à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt qui fait l'objet du désaccord dont il est saisi ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant (LPF art. R 60-2 A modifié). Les contribuables concernés sont également invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites (LPF art. R 60-1 B nouveau).

Le comité, qui intervient en tant qu'organe consultatif, formule un avis qui est notifié par l'administration au contribuable. Celle-ci l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme montant du crédit d'impôt (LPF art. R*60-1 al. 2 modifié).

Ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

Camille JUE-MOHR

Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt recherche : voir Mémento Fiscal nos 10470 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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