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Jeunes entreprises de croissance : les indicateurs de performance économique sont définis

Les indicateurs de performance économique que doivent satisfaire les entreprises pour entrer dans la nouvelle catégorie de « jeunes entreprises de croissance » viennent d'être précisés. La performance économique s'apprécie au regard de l'effectif de l'entreprise et du montant de ses dépenses de recherche.

Décret 2024-464 du 24-5-2024


Par Sophie KONCINA
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©Getty Images

1. L'article 44 de la loi de finances pour 2024 a étendu, à compter du 1er janvier 2024, le champ du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes, définies à l'article 44 sexies-0 A du CGI, à une nouvelle catégorie d'entreprises dénommée « jeunes entreprises de croissance » (JEC). Ces dernières s'entendent des PME de moins de 8 ans qui réalisent entre 5 % et 15 % de dépenses de recherche et développement et satisfont à des indicateurs de performance économique (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 44).

Le décret 2024-464 du 24 mai 2024 définit ces indicateurs au sein de l'article 49 Q de l'annexe III au CGI.

A noter :

Les entreprises qui répondent à la définition des JEC bénéficient d'une exonération d'impôt sur les bénéfices, à la condition toutefois qu'elles aient été créées avant 2024.

Qu'elles soient créées avant ou après 2024, ces entreprises bénéficient également d'exonération d'impôts locaux et de cotisations sociales.

Enfin, les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de JEC (Loi précitée art. 48). 

2. Aux termes de l'article 49 Q de l'annexe III au CGI, les indicateurs de performance économique sont satisfaits lorsque l'entreprise remplit, à la clôture de l'exercice N, les conditions cumulatives suivantes :

  • son effectif (apprécié selon les modalités prévues par les articles L 1111-2, L 1111-3 et L 1251-54 du Code de travail) a augmenté d'au moins 100 % et d'au moins 10 salariés en équivalents temps plein par rapport à celui constaté à la clôture de l'exercice N - 3 ;

  • le montant de ses dépenses de recherche au cours de l'exercice N n'a pas diminué par rapport à celui de l'exercice N - 1.

Pour l'appréciation de ces conditions, l'exercice est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois.

A noter :

Aucun critère financier, tel que la croissance des revenus de l'entreprise ou la réalisation d'une levée de fonds significative, n'est retenu pour mesurer la performance économique des entreprises.

3. Conformément à l'article 2 du présent décret, les dispositions de l'article 49 Q de l'annexe III au CGI sont entrées en vigueur le 1er juin 2024. C'est donc à cette date que s'apprécie la qualité de JEC. Il en résulte en pratique que :

  • l'exonération d'impôt sur les bénéfices s'applique aux exercices clos à compter du 1er juin 2024 ;

  • l'exonération d'impôts locaux concerne les impositions établies au titre de 2025 et des années suivantes ;

  • l'exonération de cotisations sociales s'applique à compter du 1er juin 2024 ;

  • la réduction d'impôt sur le revenu s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er juin 2024.

A noter :

On peut regretter la publication tardive de ce décret qui aboutit à différer l'application effective des avantages fiscaux et sociaux institués par la loi.

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