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Crédit d'impôt recherche : sort des rémunérations des chercheurs mis à disposition

Les rémunérations qu'une société prend en charge au titre du personnel mis à sa disposition par un tiers pour effectuer, dans ses locaux et avec ses moyens, des opérations de recherche sont des dépenses de personnel pour le calcul du crédit d'impôt recherche.

CE 25-1-2017 no 390652


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1. Ouvrent notamment droit au crédit d’impôt recherche les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche, ainsi que les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations et fixées forfaitairement à un certain pourcentage des dépenses de personnel (CGI art. 244 quater B).

La question se posait de savoir si ces dispositions concernent également le personnel mis à disposition de l’entreprise par un tiers. Le Conseil d’Etat vient d’y répondre sans ambiguïté en jugeant qu’elles sont susceptibles de s’appliquer aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition de personnes par un tiers afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche. Les dépenses de personnel ne se limitent donc pas aux seules rémunérations et charges sociales versées aux salariés de l’entreprise.

2. Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, une société avait pris en compte pour le calcul de son crédit d’impôt recherche les honoraires qui lui avaient été facturés par une entreprise individuelle en application d’une convention de mise à disposition de personnel, dans le cadre de laquelle la société prenait en charge les frais liés à la présence dans ses locaux du chercheur mis à sa disposition, sa rémunération et ses charges sociales. Il ressort des conclusions du rapporteur public que la personne mise à la disposition de la société était un ingénieur informaticien agréé par le ministère de la recherche qui était par ailleurs associé de la société. L’administration avait estimé que ces honoraires devaient être regardés non comme des dépenses de personnel mais comme des dépenses liées à des opérations de recherche confiées à des organismes de recherche privés. Si cette requalification des sommes concernées ne change rien quant à l’éligibilité de ces dépenses au CIR, elle a une importance pour le calcul des dépenses de fonctionnement, qui sont fixées forfaitairement en proportion des (seules) dépenses de personnel.

3. Le Conseil d’Etat annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qui avait validé la position de l’administration (CAA Versailles 2-4-2015 no 12VE03423). Pour la Haute Assemblée, la cour ne pouvait écarter la qualification des dépenses en cause comme des dépenses de personnel au seul motif que la personne mise à la disposition de la société n’était pas salariée de cette société, sans rechercher si elle avait été mise à la disposition de cette société afin d’y effectuer des opérations de recherche, dans ses locaux et avec ses moyens.

Patrice MULLER

Pour en savoir plus sur le crédit d'impôt recherche : voir Mémento Fiscal nos 10470 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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