Remplissent le critère de possession durable, des titres acquis depuis plus de huit ans à la date de leur cession et inscrits comptablement en titres de participation.
La rentabilité financière de ces titres n’est pas de nature, à elle seule, à exclure la qualification de titres de participation dès lors qu’elle n’est qu’accessoire et ne remet pas en cause l’intention initiale de possession durable.
Sont également sans incidence les circonstances que la société détentrice des titres cédés soit une société holding dont l’objet est la gestion d’un portefeuille et qu’elle n’ait pas acquis de nouvelles parts dans la société dont les titres ont été cédés, postérieurement à cette cession.
A noter :
La société holding détenait des titres à la suite d’une fusion motivée notamment par la volonté de mutualiser les coûts et d’améliorer la productivité. Pour juger que le critère de possession durable est rempli, la cour relève que ces titres sont détenus depuis plus de huit ans et écarte les éléments de faits sans incidence sur l’intention initiale de possession durable appréciée à la date d’achat des titres.