Une circulaire revient sur les modalités et le contrôle du compte de gestion qui doit, en principe, être établi dans le cadre de certaines mesures de protection juridique dont la curatelle renforcée et la tutelle (C. civ. art. 472 et 510). Elle détaille notamment :
les conditions de dispense d’établissement ou de contrôle du compte en raison de la modicité des revenus ou du patrimoine du majeur (C. civ. art. 513) ;
la fréquence du contrôle, par principe annuelle mais susceptible d’être espacée sur décision du juge (C. civ. art. 512, al. 2) ;
l’auteur du contrôle, qui est, en principe, un organe interne mais qui peut être externe, en la personne d’un professionnel qualifié, à défaut d’organe interne ou lorsque l’importance et la composition du patrimoine le justifient (C. civ. art. 512). Sur ces deux critères relatifs au patrimoine du majeur, la circulaire apporte des précisions intéressantes quant à leur définition et leur caractère cumulatif, à travers une série d’exemples.
La circulaire est accompagnée d’annexes qui précisent notamment les règles spécifiques à la désignation et à la fin de la mission du professionnel qualifié, à la mission de vérification du compte de gestion et à la rémunération du professionnel qualifié.