Le décret rappelle que la période du contrôle des comptes s’étend du 1er janvier au 31 décembre, sauf lorsque la mission du protecteur commence en cours d’année, et précise les modalités de mise en œuvre de ce contrôle. Lorsque le juge a dispensé le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée, ce compte, accompagné des pièces justificatives, est transmis au juge. Dans tous les autres cas, il est transmis au professionnel qualifié dans des délais fixés par le décret. En cas d’irrespect de ces délais, le professionnel qualifié peut adresser au juge un rapport de difficulté, dont le modèle est fixé par un arrêté du 4 juillet 2024 (Arrêté JUSC2417385A du 4-7-2024 : JO n° 7 texte n° 77).
Le professionnel qualifié peut être désigné dès le jugement d’ouverture ou ultérieurement. Il doit être inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou, si besoin, sur une liste établie par le procureur de la République d’un autre tribunal judiciaire du ressort de la même cour d’appel. À titre exceptionnel, le juge peut désigner un professionnel non inscrit sur l’une de ces listes à la condition qu’il remplisse les conditions d’inscription sur la liste, parmi lesquelles figurent la justification d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans ou d’une formation dans le domaine de la comptabilité et de la protection juridique des majeurs ainsi que la souscription d’une assurance de responsabilité couvrant la mission de contrôle des comptes. Les notaires, les commissaires de justice, les commissaires aux comptes et les MJPM sont réputés remplir ces conditions. Cependant, un MJPM individuel ou personne morale ne peut être désigné en qualité de professionnel qualifié, lorsque la mesure a été confiée à un autre MJPM.
Tenu au secret, le professionnel qualifié ne doit pas, dans les cinq ans qui précèdent sa désignation, avoir perçu une somme de la part du majeur protégé ou de son protecteur, ni s’être trouvé en situation de conseil de ces personnes ou de subordination par rapport à elles. Il doit, en outre, n’avoir aucun intérêt dans le mandat qui lui est confié et n’avoir aucun lien de parenté ou d’alliance avec le majeur ou son protecteur. À défaut, il est tenu de demander sans délai au juge le dessaisissement de sa mission.
Le professionnel peut solliciter le protecteur aux fins d’obtenir toute pièce ou information utile pour l’accomplissement de sa mission. Si nécessaire, il peut consulter les pièces relatives au patrimoine figurant dans le dossier du majeur protégé.
La fin de sa mission peut intervenir, sur décision du juge, en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, d’office, à la demande du majeur protégé, de son protecteur ou du procureur de la République. Le décret précise les causes de dessaisissement d’office s’imposant au juge. Lorsque sa mission prend fin, le professionnel qualifié transmet sans délai au professionnel nouvellement désigné une copie des cinq dernières attestations d’approbation ou rapports de difficulté ainsi que, accompagnés des pièces justificatives, une copie des cinq derniers comptes de gestion, dont les modèles sont fournis par l’arrêté précité du 4 juillet 2024.
La rémunération du professionnel est fixée par un autre arrêté du 4 juillet 2024 (Arrêté JUSC2333314A du 4-7-2024 : JO 6 texte n° 64). Elle a lieu aux frais du majeur protégé en fonction de ses ressources. L’arrêté précise la modulation qui peut être appliquée en fonction du patrimoine du majeur protégé ainsi que l’indemnité complémentaire qui peut être allouée par le juge ou le conseil de famille au professionnel qualifié ayant accompli des diligences particulièrement longues ou complexes. Il précise également les frais nécessaires à l’accomplissement de la mission du professionnel qualifié qui peuvent faire l’objet d’un remboursement.
A noter :
Pour Nathalie Peterka, professeure à l'université Paris Est Créteil, ce décret paraît équilibré. Il instaure des garanties quant aux personnes susceptibles d’être désignées en qualité de professionnels qualifiés, en subordonnant l’inscription sur la liste de ces professionnels à la réunion de conditions de compétence et de probité soumises au contrôle du parquet. Il présume irréfragablement remplir ces qualités certaines professions réglementées, dont les notaires, ainsi que les MJPM, lesquels font déjà l’objet d’un contrôle en amont de leur inscription sur cette liste. Le respect du secret professionnel est par ailleurs rappelé.
Le décret veille également à prévenir les conflits d’intérêts, qu’ils soient :
internes à la profession de MJPM, en interdisant qu’un MJPM soit désigné en qualité de professionnel qualifié lorsque la mesure est exercée par un autre MJPM en qualité de protecteur ou de subrogé ;
entre le professionnel, d’une part, et la personne protégée ou son protecteur, d’autre part, en prohibant la désignant d’une personne qui aurait des liens de parenté ou d’alliance ou des liens professionnels avec le majeur protégé ou son protecteur.
Il maintient, enfin un contrôle du juge en cas de dispense d’approbation du compte à raison de la modicité du patrimoine ou des revenus de la personne.