Un signe ne peut pas être adopté comme marque ou élément de marque s’il est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (CPI art. L 711-3, c.).
Une marque est nulle lorsqu’elle est susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n’intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés.
Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation censure la décision d'une cour d’appel qui avait rejeté l’action en nullité de la marque « Baron de Poyferré », enregistrée pour désigner des boissons alcooliques et notamment du vin. L'action était exercée par les titulaires de la marque « Château Léoville Poyferré », désignant des vins et eaux de vie d’appellation d’origine contrôlée.
En l'espèce, la cour d’appel avait jugé qu’il n’existait aucun risque de confusion sur la provenance des produits car le consommateur souhaitant acheter du vin revêtu de la marque « Baron de Poyferré » issu du domaine de Jouanda dans les Landes ne fera pas le lien avec le vin provenant de l'exploitation « Château Léoville Poyferré » située dans le Médoc.
En statuant ainsi, alors que l’enregistrement de la marque « Baron de Poyferré » ne précisait pas l’origine géographique du vin qu'elle désigne, la cour d'appel s'était fondée sur les conditions d’exploitation de la marque.
A noter : une marque est déceptive, et encourt la nullité, lorsqu’elle est de nature à induire le public en erreur, notamment en évoquant une origine géographique inexacte. La déceptivité s’apprécie uniquement au regard des mentions lors de l'enregistrement.
De même, dans le cadre d'une action en imitation illicite d'une marque, le risque de confusion s'apprécie globalement, par référence au contenu de l'enregistrement de la marque, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par cet enregistrement et sans tenir compte des conditions d'exploitation de la marque ou des conditions de commercialisation des produits (Cass. com. 23-6-2015 n° 14-13.011 : RJDA 4/16 n° 331).
Vanessa VELIN
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 32600