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Être déchargé de son obligation alimentaire emporte dispense de participer aux frais funéraires

Si en principe l’enfant renonçant est tenu d’assumer les frais funéraires de son auteur lorsque l’actif successoral est insuffisant, il peut en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a gravement manqué à ses obligations envers lui.

Cass. 1e civ. 31-3-2021 n° 20-14.107 FS-P


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Une société de pompes funèbres assigne en règlement de ses prestations le frère du défunt. Ce dernier appelle alors en garantie son neveu, fils renonçant du défunt, en sa qualité d’obligé alimentaire (C. civ. art. 205) ; il invoque, au surplus, les principes selon lesquels « l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère » et, lorsqu'il renonce, a l’obligation de participer aux frais d’obsèques de son auteur (C. civ. art. 371 et 806).

Mais la cour d’appel libère l’enfant de ses dernières obligations envers son père. Ce dernier n’a jamais cherché à entrer en contact avec lui ou à lui donner de ses nouvelles, s’en est désintéressé et n’a pas participé à son entretien ni à son éducation. Ce comportement est jugé gravement fautif par les juges du fond, qui affranchissent le fils de son obligation alimentaire envers son père (C. civ. art. 207). Par voie de conséquence, ils l’exonèrent aussi de sa participation aux frais funéraires.

La Cour de cassation confirme. Il résulte de la combinaison des textes précités que, lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

À noter : Nouvelle précision de la Haute Juridiction en matière de frais d’obsèques. Elle a déjà eu l’occasion d’affirmer, au visa des articles 205 et 371 du Code civil, que ces frais, charge de la succession, doivent être supportés, à chaque fois que l’actif successoral est insuffisant, par l’enfant du défunt en sa qualité de débiteur d’aliments, à proportion de ses ressources et ce, même s’il a renoncé à la succession (Cass. 1e civ. 14-5-1992 n° 90-18.967 : Bull. civ. I n° 140, D. 1993 p. 247 note J.-F. Eschylle ; Cass. 1e civ. 8-6-2004 n° 02-12.750). Cette solution a été étendue à tous les débiteurs de l’obligation alimentaire (Cass. 1e civ. 21-9-2005 n° 03-10.679 F-PB : AJ famille 2005 p. 409 obs. F. Bicheron).

Par ailleurs, peu importe que l'enfant n'ait pas connu son père, pour être né peu après son décès. L’existence d’un lien affectif direct n’est pas une condition au respect du devoir de piété familial (Cass. 1e civ. 28-1-2009 n° 07-14.272 FS-PB : RTD civ. 2009 p. 307 obs. J. Hauser).

Restait à connaître les effets de la décharge de l’obligation alimentaire sur l’obligation à paiement des frais funéraires (voir note F. Bicheron sous Cass. 1e civ. 21-9-2005 n° 03-10.679 précité). La Cour de cassation les précise dans l’affaire ici commentée :  la levée de l’obligation alimentaire induit une dispense de participation aux frais funéraires. Le devoir de piété familiale semble avoir été, par effet d’entrainement, emporté.

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Successions Libéralités n° 39115

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne