Depuis la loi de simplification du droit des sociétés (Loi 2019-744 du 19-7-2019 : BRDA 17/19 inf. 26), la majorité requise pour l’adoption des décisions des assemblées générales d’actionnaires de sociétés anonymes est calculée en fonction des voix exprimées et non plus en fonction des voix des actionnaires présents ou représentés ; les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire s’est abstenu (C. com. art. L 225-96, al. 3 et L 225-98, al. 3 modifiés). Il en résulte que les abstentions des actionnaires ne sont plus, comme auparavant, considérées comme des votes défavorables.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées (SAS) ; dans ces sociétés, ce sont les statuts qui déterminent les formes et conditions dans lesquelles sont prises les décisions collectives des associés (C. com. art. L 227-1, al. 3 et L 227-9). Qu’en est-il lorsque les statuts d'une SAS prévoient un vote en assemblée mais ne sont pas explicites sur la prise en compte des abstentions ? La question est importante car les décisions collectives prises en violation des règles prévues par les statuts de SAS peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (C. com. art. L 227-9, al. 5).
Pour le comité juridique de l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa), il convient de distinguer selon les prévisions des statuts de la SAS. S'ils prévoient que l’adoption des décisions nécessite :
- « la majorité des voix », il convient de calculer cette majorité en tenant compte de l’ensemble des voix existantes au sein de la SAS, y compris celles au titre desquelles un associé s’est abstenu ; dans ce cas, l’abstention équivaut à un vote défavorable ;
- « la majorité des voix exprimées », les actions au titre desquelles un associé présent ou représenté à l'assemblée s'est abstenu sont prises en compte dans le calcul du quorum, si les statuts en ont prévu un ; en revanche, n'étant pas des voix exprimées, elles ne doivent pas être incluses dans le calcul de la majorité ;
- « la majorité des voix des associés présents ou représentés », les actions d'un associé présent ou représenté à l'assemblée qui s'est abstenu sont prises en compte pour le calcul du quorum si les statuts en ont prévu un ; pour le calcul de la majorité, ces abstentions sont assimilées à un vote contre.
A noter :
Les solutions ici préconisées par l'Ansa sont conformes au sens des mots. Néanmoins, on ne peut que recommander aux associés de SAS de préciser explicitement dans les statuts comment les abstentions seront prises en compte lors de leurs décisions collectives, qu'elles soient prises en assemblée ou par consultation écrite.
Dans un précédent avis, la majorité du comité juridique de l’Ansa avait considéré que les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que l’abstention d'un associé équivaut à un vote en faveur de la résolution proposée car, en matière de fonctionnement d'une société, le silence ne peut pas valoir acceptation (Ansa, comité juridique du 9-12-2009 n° 09-069).
Par exception, les SAS ayant recours au financement participatif sont soumises aux règles de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales des sociétés anonymes (C. com. art. L 227-1-2).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales n° 60510
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