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Déclaration des schémas fiscaux transfrontières : commentaires de Bercy en consultation publique

L'administration a mis en consultation publique jusqu'au 30 avril 2020 ses premiers commentaires de l'obligation de déclaration des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs mise en place par l'ordonnance du 21 octobre 2019.

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L'ordonnance 2019-1668 du 21 octobre 2019, qui transpose aux articles 1649 AD à 1649 AH du CGI la directive 2018/822 du 25 mai 2018 dite « DAC 6 », impose aux intermédiaires ayant participé à la mise en œuvre d'un dispositif transfrontière à caractère potentiellement agressif ou, dans certains cas, au contribuable concerné de déclarer ce dispositif (voir La Quotidienne du 26 novembre 2019). Les déclarations ainsi souscrites font l'objet d'un échange automatique d'informations entre les États membres de l'Union européenne.

Dans une mise à jour de sa base Bofip du 9 mars 2020, l'administration met en consultation publique ses commentaires de cette mesure. Les personnes intéressées peuvent lui adresser leurs remarques éventuelles jusqu'au 30 avril 2020 par courriel à l'adresse bureau.cf1c@dgfip.finances.gouv.fr. Bien que susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation, ces commentaires sont opposables dès leur publication.

Nous présentons ci-après les principales précisions apportées par l'administration : 

- La notion de dispositif s'entend largement : elle recouvre ainsi tout accord, entente, mécanisme ou transaction ainsi que la constitution, l'acquisition ou la dissolution d'une personne morale.

- Le critère de l'avantage fiscal principal auquel sont soumis certains marqueurs s'analyse de manière objective en prenant en compte les effets du dispositif dans les États de l'Union européenne et hors Union européenne.

- L'utilisation d'un dispositif d'incitation fiscale conformément à l'objectif suivi par le législateur français ne caractérise pas un avantage fiscal. Ainsi le PEA est en principe exclu du champ de la déclaration.

- La notion d'intermédiaire vise toute personne, professionnelle ou non, même dépourvue de la personnalité juridique ou non rémunérée.

- Les intermédiaires prestataires de services sont ceux ayant connaissance que leurs services ont été rendus dans le cadre d'un dispositif transfrontière déclarable. Ne sont, par exemple, pas visés un commissaire aux comptes qui prend connaissance du dispositif lors d'un audit, ainsi qu'un conseil, différent du conseil initial, chargé uniquement de prendre position sur le caractère déclarable du dispositif.

- Le contribuable concerné est l'utilisateur ou est partie au dispositif. Une même société d'un groupe peut avoir la qualité, à la fois, d'intermédiaire concepteur et de contribuable concerné.

- La conformité du dispositif transfrontière avec les dispositifs anti-abus existants ne dispense pas de la déclaration.

- La liste des informations à fournir dans la déclaration est fixée.

Pour en savoir plus sur les précisions administratives : voir FR 14/20.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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