Il résulte des dispositions de l’article 269, 2-c, de l’article 270 et de l’article 287, 1 et 2 du CGI que le seuil de taxe exigible de 4 000 € en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil, par exception à l’obligation de déclaration mensuelle, s’apprécie par rapport au montant total de la taxe exigible au cours de l’année civile immédiatement antérieure à l’année civile au titre de laquelle les déclarations doivent être effectuées.
Dès lors, une société qui a acquitté, au cours de l’année N - 1, un montant annuel de TVA inférieur à 4 000 € n’est pas tenue de déclarer mensuellement la taxe au cours de l’année N, alors même qu’elle a dépassé ce seuil dans le courant du deuxième trimestre N.
A noter :
Le tribunal administratif d’Orléans avait jugé que le dépassement du seuil de 4 000 € au cours de l’année N mettait immédiatement fin à la possibilité de souscrire des déclarations trimestrielles (TA Orléans 28-1-2020 n° 1800972). Cette position est infirmée par la cour administrative d’appel de Nantes.