L'administration est tenue d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement lorsqu'ils sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d'elle par des tiers et des pièces justificatives qui les accompagnent.
L'administration ne commet aucune irrégularité de procédure lorsqu'elle entend remettre en cause le rattachement au foyer fiscal du contribuable de ses frères et sœurs handicapés, au motif que les adresses figurant sur leurs cartes d'identité et déclarations de revenus sont différentes de celle du contribuable, dès lors que ce dernier en a été informé dans la proposition de rectification et la réponse à ses observations.
A noter : L'administration ne peut pas, en principe, fonder un redressement sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers, notamment par l'exercice du droit de communication, sans avoir informé le contribuable, avant la mise en recouvrement, de l'origine et de la teneur de ces renseignements. Ce principe d'origine jurisprudentielle a été codifié à l'article L 76 B du LPF. Cette obligation d'information ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires (CE 26-5-2014 n° 348574).
Le Conseil d'Etat juge ici, en formation plénière, que les déclarations de revenus et pièces justificatives produites par des tiers n'entrent pas dans le champ de cette exception et sont bien concernées par l'obligation d'information.
Pour en savoir plus sur cette obligation d'information : voir Mémento Fiscal n° 78775.
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