Comme le relève Pierre Callé, professeur à l'université Paris-Saclay, le décret nécessaire à l’application du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dit « règlement Bruxelles II ter », a enfin été publié. Il était temps, le règlement du 25 juin 2019 étant entré en application le 1er août 2022.
Le décret ajoute ainsi à l’article 509-1 du Code de procédure civile pour désigner les autorités compétentes pour assurer la circulation des actes français en application dudit règlement. Pour la certification des jugements français, la compétence est en principe donnée au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Il en est autrement pour les actes de divorce par consentement mutuel sous seing privé contresignés par avocat déposés au rang des minutes d’un notaire, qui devraient en principe relever de l’article 66 du règlement. Ils seront certifiés par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’acte sous seing privé a été déposé au rang des minutes.
Mais le décret en profite pour corriger certaines erreurs de rédaction des articles 509-1 et suivants du Code de procédure civile. Les modifications apportées au texte de l’article 509-3 sont diverses, tant l’article était mal rédigé. On en signalera trois qui intéressent plus directement les notaires :
une référence au règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « règlement Bruxelles I », est enfin ajoutée. En effet, bien que le règlement Bruxelles I ait été refondu par le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », le règlement Bruxelles I ancien reste applicable pour la circulation des actes authentiques dressés antérieurement au 10 janvier 2015. Or, un acte peut circuler longtemps après sa date. Il appartient désormais clairement au président de la chambre des notaires de certifier les actes authentiques étrangers en vue de leur exécution en France et au notaire français conservant la minute de l’acte de certifier les actes français en vue de leur exécution à l’étranger ;
l’erreur, qui avait été maintes fois signalée (voir dernièrement L’office du notaire en droit international privé, dir. E. Gallant, « Réception et circulation des actes authentiques » par P. Callé, Dalloz, 2022, coll. Thèmes & Commentaires, p. 177), concernant le règlement Bruxelles I bis, est enfin corrigée. L’article 509-3 visait la constatation de la force exécutoire des actes authentiques étrangers en application du règlement Bruxelles I bis, ce qui n'avait aucun sens puisqu'il n'existait justement plus de déclaration en France de force exécutoire des actes authentiques étrangers en application dudit règlement. La référence au règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 dans l'alinéa 1 de l'article 509-3 était dépourvue de sens. Elle est heureusement supprimée et transférée au II, pour donner compétence au notaire pour certifier les actes français en application du règlement Bruxelles I bis en vue de leur exécution à l’étranger ;
l’oubli total du règlement 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires, dit « règlement aliments », pour la circulation des actes établis en France, est également réparés.
Le décret du 23 janvier 2023 reporte aussi la date d’entrée en vigueur du transfert de compétence aux notaires pour accomplir les formalités de légalisation et d’apostille des actes publics français. On se rappelle que le décret 2021-1205 du 17 septembre 2021 avait prévu ce transfert à compter du 1er septembre 2023 (SNH 30/21 inf. 1 obs. P. Callé). La date est reportée au 1er janvier 2025.
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