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Légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : publication du décret

Le décret du 7 février 2024 apporte d’utiles précisions sur la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, notamment en précisant la compétence des consulats, ainsi que les exigences de traduction préalables à la légalisation.

Décret 2024-87 du 7-2-2024: JO 8 texte n° 23


Par Pierre CALLÉ, professeur à l’université Paris-Saclay
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©Gettyimages

À la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 posant une obligation de légalisation (Cons. const. 18-2-2022 n° 2021-972 QPC : BPAT 2/22 inf. 71 obs. P. Callé, Defrénois 15-7-2022 n° DEF209d3 spéc. DEF209d1 obs. P. Callé), l’article 48 de la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 avait réinscrit dans la loi l’obligation de légalisation : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet » (BPAT 6/23 inf. 257 obs. P. Callé).

Mais il convenait encore de corriger le motif d’inconstitutionnalité relevé par le Conseil constitutionnel. Ce dernier avait en effet condamné l’inexistence de tout recours contre un refus de légalisation par une autorité française. Il est désormais prévu que « les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative » (pour un rappel historique, voir P. Callé, obs. précitées : BPAT 6/23 inf. 257). Le décret du 7 février 2024, pris en application de cet article 48, vient apporter d’utiles précisions sur la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.

A noter :

Pierre Callé, professeur à l'Université Paris-Saclay, relève les précisions suivantes.

1. Le décret fixe la compétence de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire français en matière de légalisation. Ce dernier est donc compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son État de résidence et les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'États tiers présents sur le territoire de son État de résidence. Cette légalisation, appelée « sur-légalisation », interviendra après légalisation de l'autorité compétente de l'État dont l’acte émane. Par exception, seront admis sans sur-légalisation les actes publics émis par les autorités de l'État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en France. Il est dommage que cette possibilité de légalisation via le consul étranger en France ne soit pas plus étendue, car elle apportait une simplicité pour les étrangers résidant en France.

2. Le décret précise encore les exigences de traduction préalables à la légalisation. Les actes publics rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'État de résidence.

3. Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande de légalisation d'un acte public établi par une autorité étrangère vaut décision de rejet. Présenté comme un moyen de lutte contre la fraude documentaire, cette disposition a surtout pour objet d’éviter qu’un engorgement des services consulaires ne conduise à légaliser un acte qui n’aurait pas dû l’être.

4. L’exigence de légalisation ne vaut qu’en l’absence de convention internationale contraire. À cet égard, la convention de La Haye du 5 octobre 1961 remplaçant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers par la formalité plus simple de l’apostille mérite d’être mentionnée, tant son champ d’application est important (126 États au 6 octobre 2023).

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