Un copropriétaire, assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété, demande la condamnation de celui-ci en réparation du préjudice de jouissance subi à la suite de dégâts des eaux survenus dans ses lots et en paiement de dommages et intérêts.
La cour d’appel : fait droit à la demande en paiement des charges de copropriété au motif que le défaut d’entretien, à le supposer caractérisé, n’exempte pas un copropriétaire du paiement de ses charges.
Elle rejette sa demande de dommages et intérêts au motif que ce copropriétaire ne saurait se plaindre du défaut de ravalement en façade alors que sa carence prolongée à acquitter les charges de copropriété et l'importance de sa dette ont mis gravement en péril la trésorerie du syndicat, incapable de financer les travaux indispensables pour assurer l'entretien de l'immeuble.
Le pourvoi est rejeté.
A noter : double confirmation de jurisprudence. Le défaut d'entretien des parties communes par le syndicat des copropriétaires n’exonère pas les copropriétaires du paiement de leurs charges. Aucune exception d’inexécution ne peut être valablement invoquée par un copropriétaire.
Et la faute de la victime peut exonérer le syndicat de sa responsabilité : un copropriétaire qui ne paye pas ses charges et interdit ainsi au syndicat, privé de trésorerie, de procéder aux travaux d’entretien nécessaires ne peut pas se prévaloir de ce défaut d’entretien pour obtenir des dommages et intérêts.
Anne-Lise COLLOMP
Pour en savoir plus sur le recouvrement des charges : voir Mémento Gestion immobilière nos 36500 s