En application de l’article R 196-3 du LPF, lorsque le contribuable fait l'objet d'une procédure de rectification de la part de l'administration, il dispose, pour présenter ses réclamations, d'un délai expirant, en règle générale, le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la proposition de rectification.
Lorsque l’administration a procédé à la rectification du résultat d’un exercice non prescrit, le contribuable peut-il demander, dans le délai de réclamation courant à compter de la notification de la proposition de rectification, la majoration de déficits nés au cours d’exercices prescrits et reportables sur l’exercice non prescrit dont le résultat a été rectifié ?
Oui, répond le Conseil d’Etat. Le délai spécial de réclamation permet de contester non seulement l'imposition supplémentaire correspondant à la rectification, mais aussi l'imposition primitive à laquelle le contribuable a été assujetti au titre de l’exercice dont le résultat a été rectifié. L’intéressé est donc recevable à former dans ce délai une réclamation portant sur les déficits nés au cours d’exercices prescrits et qui, imputables sur l’exercice non prescrit, doivent être regardés selon l’article 209, I du CGI comme une charge de cet exercice.
Au cas particulier, l’entreprise demandait que des déficits subis pendant des exercices prescrits et reportables sur l’exercice non prescrit dont le résultat avait été rectifié soient majorés du montant de charges engagées, mais non déduites, au cours des exercices prescrits.
Jean-Pierre DUPRE
Pour en savoir plus sur les délais de réclamation : voir Mémento Fiscal nos 81825 s.