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Délai de recours de l’assureur du maître de l’ouvrage contre les responsables du dommage

Le recours subrogatoire de l’assureur du maître de l’ouvrage contre les responsables d’un dommage qu’il a indemnisé se prescrit par 5 ans à compter du jour où la responsabilité de son assuré a été recherchée.

Cass. 3e civ. 13-7-2022 n° 21-14.426 F-D, Sté QBE Insurance International Limited c/ Sté SMABTP


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©Gettyimages

Se plaignant de troubles anormaux de voisinage, le voisin d’un chantier de construction obtient une expertise judiciaire en 2007. Le maître de l’ouvrage est condamné en 2011. Son assureur indemnise le voisin et exerce en 2015 un recours subrogatoire contre les constructeurs. La cour d’appel déclare le recours recevable au motif qu’il a été formé dans les 5 ans de la réalisation du dommage, qui n’est devenu certain que lorsque la responsabilité du maître de l’ouvrage a été définitivement consacrée par sa condamnation envers le voisin.

La décision est censurée, le voisin ayant recherché la responsabilité au fond du maître de l’ouvrage par une requête de 2007. La Cour de cassation rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le délai de prescription de l’action récursoire du maître de l'ouvrage contre les constructeurs commence à courir au plus tard lorsqu’il est assigné aux fins de paiement. Il en est de même pour la prescription du recours de l’assureur. Le litige relevant des dispositions issues de la réforme de la prescription, la Cour de cassation fait application de la loi du 17 juin 2008 et constate que le délai de 5 ans était expiré quand l’assureur a formé son recours contre les constructeurs. Ce délai n’a pas été prolongé car l’assureur n’était plus exposé au recours de son assuré, de sorte que son action était prescrite.

A noter :

L’action subrogatoire de l’assureur s’exerce dans le délai de l’action ouverte à l’assuré, en l’occurrence dans le délai de l’action du maître de l’ouvrage contre les constructeurs responsables du dommage. D’une durée de 5 ans, applicable aux actions personnelles ou mobilières, la prescription court à compter du jour ou l’intéressé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224). Confirmant une tendance jurisprudentielle exprimée dans d’autres cas d’action récursoire (Cass. 3e civ. 25-5-2022 n° 21-18.218 FS-B : BPIM 4/22 inf. 299), la Cour de cassation précise que le point de départ du délai de prescription est l’assignation du bénéficiaire de l’action récursoire. Comme l’assureur du maître de l’ouvrage avait indemnisé la victime, il agissait par subrogation aux droits de son assuré et était soumis à ce régime. On notera qu’en l’espèce le maître de l’ouvrage et son assureur, mis en cause par le voisin, n’ont pas appelé les constructeurs en garantie dans la même cause. L’action récursoire intervient après la décision de condamnation, ce qui peut expliquer, mais non justifier, l’arrêt de la cour d’appel, qui avait pris pour point de départ du délai le fait que le dommage n’était devenu certain qu’avec l’arrêt de condamnation.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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