Après réception des travaux d’extension d’une clinique, des désordres sont pris en charge pour partie par l’assureur dommages-ouvrage (DO). Les désordres se développent et le maître de l’ouvrage assigne les constructeurs et leurs assureurs, ainsi que l’assureur DO. Il obtient en appel la condamnation de l’assureur de responsabilité de l’entreprise à une indemnité correspondant à l’ensemble du préjudice subi, et la condamnation de l’assureur DO pour le solde du montant du préjudice compte tenu de l’indemnisation déjà versée.
Cassation. La Haute Juridiction retient que l’objet du litige a été modifié par la cour d’appel. Le maître de l’ouvrage demandait l’indemnisation des réparations au titre des désordres retenus et la condamnation « in solidum » des assureurs dans la limite de la somme restant due par l’assureur DO. Statuant ensuite au fond, la Cour de cassation condamne l’assureur de responsabilité à l’intégralité du préjudice et limite la condamnation in solidum des assureurs au montant restant dû par l’assureur DO.
A noter :
L’arrêt sanctionne la méconnaissance de l’objet du litige par la cour d’appel, qui n’a pas tenu compte de la demande du maître de l’ouvrage tendant à la condamnation « in solidum » des assureurs (violation de l’article 4 du Code de procédure civile). Cassant sans renvoi, la Cour de cassation statue au fond, comme elle en a le pouvoir (CPC art. 627), en appliquant le droit au fait tel qu’il est apprécié par le juge du fond (Cass. 1e civ. 26-11-1985 : Bull. civ. I n° 317). Sur le plan technique, cette solution est logique mais elle soulève des interrogations car l’arrêt condamne l’assureur de responsabilité à payer la somme totale au maître de l’ouvrage, qui a déjà été partiellement indemnisé par l’assureur DO, et cette décision lui confère un titre. L’arrêt ne tient pas compte, non plus, du fait que l’action subrogatoire de l’assureur DO contre l’assurance de responsabilité a, semble-t-il, été admise à concurrence de la somme déjà prise en charge par l’assureur DO. À notre avis, l’arrêt aurait dû fixer la dette de l’assureur de responsabilité à l’intégralité du préjudice, tout en précisant que cette somme revenait au maître de l’ouvrage déduction faite de l’indemnisation partielle déjà versée par l’assureur DO.
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