Même si le délai normal de reprise est écoulé, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par un contentieux peuvent être réparées par l’administration jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF art. L 188 C). Ce délai spécial ne joue pas lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant d'établir par la mise en œuvre de ses propres moyens d'investigation des omissions ou insuffisances dans le délai normal de reprise (CE 29-4-2009 n° 299949).
Dans la présente affaire, l'administration avait remis en cause, après l'expiration du délai normal de reprise de trois ans, les déficits fonciers déduits entre 2003 et 2007 par le contribuable qui avait investi dans une opération de restauration immobilière « Malraux ». Elle se fondait sur les informations recueillies en 2011 en application de son droit de communication auprès de l’administration judiciaire suite à un litige entre les copropriétaires et l'entreprise chargée des travaux de réhabilitation qui établissaient que le chantier avait été définitivement arrêté.
La cour administrative d'appel de Bordeaux juge que l’administration, qui a certes nécessairement constaté avant l'expiration du délai normal de reprise, au vu des déclarations souscrites par le contribuable, l’absence d’achèvement des travaux et de mise en location de l'immeuble, n'était pas en mesure, par ce seul constat, de remettre en cause la déduction litigieuse. Le dispositif Malraux n'impose, en effet, aucun délai particulier pour la réalisation des travaux de restauration.
Le contribuable obtient néanmoins satisfaction. La cour administrative relève, en effet, que l'administration avait été informée dès 2007 par un autre copropriétaire de l’immeuble du défaut d’achèvement des travaux et de l’interruption définitive du chantier. L’administration doit donc être regardée, alors même que le contribuable n’a pas lui-même fourni cette information, comme ayant disposé de renseignements suffisants pour établir, en usant au besoin de ses pouvoirs d’investigations, les insuffisances d’imposition dans le délai de droit commun de reprise. Elle ne pouvait donc pas bénéficier du délai dérogatoire.
A noter : La question peut toutefois se poser de savoir si le défaut d'achèvement des travaux et l'absence de mise en location de l'appartement révélés par les déclarations du contribuable ne constituaient pas à eux seuls des éléments suffisants pour conduire l'administration à user de ses pouvoirs d'investigation afin de s'assurer, dans le délai normal de reprise, du bien-fondé des déductions opérées.