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Demande du capital décès de la sécurité sociale : délai d'un mois non opposable à l'orphelin

Le délai d'un mois pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès de la sécurité sociale n'est pas opposable au descendant mineur de l'assuré en cas de carence de son représentant légal.

Cass. 2e civ. 21-3-2024 n° 21-20.256 F-B


Par Dominique CHAMINADE
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©Getty Images

Une mère demande à la caisse primaire d'assurance maladie, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, le versement du capital suite au décès du père. La caisse refuse avec les arguments suivants : le capital décès est versé aux bénéficiaires dits « prioritaires » (personnes à la charge effective, totale et permanente de l'assuré au jour du décès), mais celui qui omet de se manifester dans le mois du décès ne peut y prétendre si d'autres bénéficiaires prioritaires se sont manifestés dans ce même délai d'un mois. Or, en l'espèce, la demande a été formée un an après le décès, et le capital a déjà été versé à deux autres enfants, qui l'avaient demandé dans le mois du décès. La mère saisit la justice et obtient gain de cause.

La Cour de cassation confirme en se fondant sur deux règles qu'elle combine :

  • les personnes qui se trouvent à la charge effective, totale et permanente de l'assuré décédé disposent d'un délai d'un mois pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès (CSS art. L 361-4 et R 361-5) ;

  • lorsque le droit au paiement du capital est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, un juge forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci (CSS art. R 361-4).

En conséquence, le délai d'un mois n'est pas opposable au descendant mineur de l'assuré en cas de carence de son représentant légal.

A noter :

Les bénéficiaires du capital décès se divisent en deux catégories : les prioritaires (personnes à charge du défunt) et les autres (conjoint ou partenaire de Pacs survivant, descendants, ascendants). 

Il a déjà été jugé que le délai d'un mois n'est imposé aux premiers que pour faire valoir leur priorité ; en conséquence, ils peuvent demander le versement du capital au-delà de ce mois si la somme est toujours disponible, c'est-à-dire si aucun autre éventuel ayant droit ne s'est manifesté et si la requête est présentée dans le délai de prescription (Cass. soc. 20-1-2000 n° 376 PB : RJS 3/00 n° 328).

En l'espèce, la situation était différente puisque le capital décès avait été versé. L'enfant mineur relevait bien des bénéficiaires prioritaires, mais deux autres enfants, également prioritaires, avaient revendiqué le capital dans les temps. La CPAM, appliquant la règle de priorité, a donc considéré que le retardataire n'avait droit à rien. Or, nous dit la Cour de cassation, d'une part, le délai d'un mois ne peut pas être opposé à un enfant mineur en cas de carence de son représentant légal, d'autre part, cette carence est caractérisée par le simple retard de la demande. 

On notera le caractère général de la protection particulière de l'article R 361-4 en cas de carence du représentant légal ; elle s'appliquera donc que le mineur soit ou non en concurrence avec des bénéficiaires prioritaires.

Par ailleurs, les bénéficiaires qui auront perçu tout ou partie du capital pourront se voir notifier des demandes de répétition de l'indû des années après le versement si la caisse est elle-même sollicitée par un retardataire. En effet, rappelons que, s'il y a plusieurs bénéficiaires prioritaires, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant : conjoint ou partenaire de Pacs, enfants, ascendants. En cas de droit égal de priorité, le capital est partagé (Rép. Le Baill : AN 26-11-1984 n° 54185).

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