La demande de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) constitue une réclamation au sens de l’article L 190 du LPF et non une simple demande de restitution d’une créance d’ores et déjà acquise. Dès lors, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction d'une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser cette créance.
Par suite, une société ne peut se prévaloir de la circonstance que sa réclamation a été rejetée avant l’expiration du délai qui lui avait été accordé par l’administration pour fournir des documents à l’appui de ses prétentions et du délai de trente jours mentionné à l’article L 11 du livre précité. Pour les mêmes motifs, elle ne peut utilement soutenir que l'administration ne pouvait régulièrement faire appel à l'expertise des agents du ministère de la recherche et de la technologie préalablement à la notification de cette décision.
A noter :
La cour a fait application de la jurisprudence constante de la Haute juridiction pour juger que la demande de remboursement d'une créance de CIR a la nature d’une réclamation au sens de l'article L 190 du LPF (notamment CE 8-11-2010 n° 308672). En conséquence, la décision de rejet d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement et les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction d’une telle réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser une créance de CIR (notamment CE 19-7-2016 n° 380716 et 380717).
Dans la même affaire, le Conseil d’État avait refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il a en effet considéré que la différence de procédure en cas de réclamation à la suite d’un redressement de l’administration et en cas de réclamation tendant au remboursement du CIR est justifiée par des situations juridiques différentes et ne porte donc pas atteinte aux principes d’égalité (CE QPC 6-11-2019 n° 433682).