Comme annoncé dans son « Pacte de responsabilité et de solidarité » en 2014, le gouvernement a décidé de supprimer progressivement, en trois ans, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Cette démarche a été lancée avec la suppression du seuil d'assujettissement à la C3S de 760 000 € et l’introduction, pour la contribution due au titre de 2015, d’un abattement sur l'assiette de la C3S de 3 250 000 € qui a conduit, de fait, à exonérer dès le 1er janvier 2015 les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excédait pas ce seuil (Loi 2014-892 du 8 août 2014 art. 3 ; voir La Quotidienne du 29 août 2014). Parallèlement, certaines catégories de coopératives ont été sorties du champ d’application de la C3S à compter de la même date (Loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 art. 21).
L’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 poursuit la mise en œuvre de cet engagement, qui doit se traduire par la suppression complète de la C3S en 2017. Le montant de l’abattement d’assiette de la C3S prévu par l’article L 651-3 du Code de la sécurité sociale est ainsi porté de 3,25 millions à 19 millions d’euros.
En pratique, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excédera pas ce dernier montant en 2015 seront exonérées de C3S en 2016. Dans le cas contraire, la base de la contribution sera diminuée dudit montant.
S’agissant des modalités de recouvrement de la taxe, la loi tire les conséquences de l’augmentation du montant de l’abattement de la C3S et, corrélativement, de la diminution du nombre de redevables de cette contribution : il remplace le télérèglement par le paiement par virement. La disparition programmée de la C3S justifie en effet de ne pas investir dans le basculement du télérèglement vers la norme Sepa interentreprises imposé par la réglementation européenne à compter du 1er février 2016.
En revanche, l’obligation de télédéclarer la C3S est maintenue.
Pour mémoire : L'abattement d'assiette de 19 millions d'euros s'appliquera également à la contribution additionnelle à la C3S, dès lors que celle-ci est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la C3S (CSS art. L 245-13).