Par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris :
d’une part, a jugé qu’il résultait des dispositions de l’article 231, 1-al. 1 du CGI que l’exonération de taxe sur les salaires qu'elles prévoient au profit des établissements d'enseignement supérieur porte sur l'ensemble des rémunérations versées à leur personnel salarié, quelle que soit la fonction exercée, à la condition que ces établissements relèvent du livre VII du Code de l'éducation et qu'ils organisent au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat ;
d’autre part, a ajouté à la loi une condition tenant à ce que l’établissement soit l’organisateur principal de la formation en se fondant, pour juger que la société ne pouvait pas bénéficier de cette exonération, sur les circonstances tirées de ce que son intervention au sein du master « Biologie-Santé parcours Neuromoteur » n’était pas significative et qu’elle n’avait pas la maîtrise des masters « Biologie-Santé parcours Neuromoteur » et « Mesure et Modélisation des Mouvements Humains ».
A noter :
Le Conseil d’État confirme implicitement le refus du bénéfice de cette exonération à un établissement privé d’enseignement supérieur qui dispensait des enseignements à des étudiants en vue de l’obtention du diplôme d’État de pédicure-podologue, dans le cas où cet établissement se bornait à organiser l’un des modules de la formation, ce qui n’est pas assimilé à l’organisation de la formation elle-même.