En cas de dénonciation, la négociation de l'accord de substitution peut être anticipée
1. Désormais, en cas de dénonciation d’une convention ou d’un accord collectif par la totalité des signataires employeurs ou salariés ou par des syndicats majoritaires, il est possible de négocier un accord de substitution dès le début du préavisde dénonciation (C. trav. art. L 2261-10 modifié).
L’engagement des négociations peut donc être avancé puisque, jusqu’à présent, celui-ci n’était possible qu’à partir de la date de la dénonciation, c’est-à-dire à la fin du préavis.
La durée du préavis de dénonciation est fixée à 3 mois par l’article L 2261-9 du Code du travail à défaut d’autre stipulation dans l’accord. Comme antérieurement, la négociation est engagée à la demande d’une des parties intéressées.
2. Cette mesure répond à une demande forte de pouvoir engager le plus tôt possible une négociation lorsque l’extinction d’une convention ou d’un accord est probable, exprimée par les personnes auditionnées par M. Cesaro en vue du rapport qu’il a remis à la ministre chargée du travail en janvier 2016. Elle permet, selon l’étude d’impact du projet de loi, d’encadrer et de sécuriser certaines pratiques existantes.
3. La négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis (C. trav. art. L 2261-10 modifié).
La jurisprudence selon laquelle un accord de substitution ne peut entrer en vigueur et remplacer l’accord dénoncé avant l’expiration du préavis de dénonciation est donc caduque (Cass. soc. 7-1-1997 no 93-45.664).
4. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 10 août 2016.
A défaut d’accord de substitution, seule la rémunération est maintenue
5. En l’absence de convention ou d’accord de remplacement conclu dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation d’une convention ou d’un accord collectif, les salariés concernés ne conservent plus, comme c’était le cas jusqu’à présent, les avantages individuels acquis en application du texte dénoncé, mais seulement leur rémunération antérieure (C. trav. art. L 2261-13 nouveau).
A noter : La durée légale pouvant être insuffisante pour négocier un nouvel accord, une stipulation peut prévoir un délai de survie de la convention ou de l’accord dénoncé supérieur à un an. Dans ce cas, ces dispositions s’appliquent à compter de l’expiration du délai prévu (C. trav. art. L 2261-13 nouveau).
La loi définit la rémunération à maintenir
6. Les salariés conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut pas être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois (C. trav. art. L 2261-13 nouveau).
A noter : Il convient donc de se placer à la date à laquelle la convention ou l’accord cesse de produire effet, et de tenir compte des versements effectués au cours des 12 mois précédents. Cette disposition s’inspire du rapport remis par M. Cesaro à la ministre chargée du travail en janvier 2016. Le rapport proposait que le droit au maintien de la rémunération se traduise par une indemnité différentielle calculée en retenant les créances qui ont pour source exclusive la convention collective.
7. La rémunération s’entend au sens de l’article L 242-1 du CSS (C. trav. art. L 2261-13 nouveau).
Sont donc visés les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à l’exclusion de ceux qui en sont affranchis, par exemple les remboursements de frais professionnels, la participation ou l’intéressement. En revanche, les rémunérations exceptionnelles devraient entrer dans l’assiette de calcul.
Par exception, le rabais excédentaire soumis à cotisations lors de la levée d’une option sur actions n’entre pas dans le calcul de la rémunération maintenue (C. trav. art. L 2261-13 nouveau).
Un objectif de clarification
8. Selon l’étude d’impact de la loi, l’objectif de cette mesure est de permettre aux salariés et aux employeurs concernés de mieux appréhender leurs droits et obligations en cas d’échec des négociations collectives suite à une dénonciation d’un accord collectif ou d’une convention collective.
Une entrée en vigueur immédiate
9. Ces dispositions s’appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation est antérieure au 9 août 2016, date de publication de la loi.