Une mère porte plainte à plusieurs reprises contre le père de son enfant, à qui elle reproche des faits de viols. Le père dément avoir commis de tels attouchements sur sa fille et reproche à la mère de s'opposer ainsi à son droit de visite et d'hébergement.
La mère fait l'objet de poursuites pénales pour non-représentation d'enfant (C. pén. art. 227-5) et dénonciation calomnieuse (C. pén. art. 226-10). Elle est relaxée car il n'est pas prouvé qu'elle avait connaissance de la fausseté des faits de viols qu'elle avait dénoncés. Le père réclame toutefois réparation devant le juge civil.
La cour d'appel fait droit à sa demande et condamne la mère au paiement de dommages et intérêts. Même si les conditions de la dénonciation téméraire ne sont pas remplies et que la mère a été relaxée pour dénonciation calomnieuse, elle a commis une faute grave, dont le père est en droit de demander réparation, en multipliant des plaintes pour viols pour s'opposer à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et obtenir sa suppression.
La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe (C. civ. art. 1355, ancien art. 1351). Dès lors que la mère a été relaxée parce qu'elle a pu croire que sa fille était effectivement victime de viols, sa responsabilité civile ne saurait être engagée pour les mêmes faits.
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