Une commune charge une société de la construction d’une station d’épuration. Celle-ci sous-traite le marché. Après la réception des travaux (11 juin 2012), la commune constate un mauvais fonctionnement de la station. Elle forme, le 28 janvier 2014, une requête en référé aux fins de désignation d’un expert. Celui-ci est désigné par une ordonnance du 3 juin 2014. Le 20 mai 2021, l’entrepreneur assigne le sous-traitant en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre lui.
La cour d’appel juge son action irrecevable du fait de la prescription quinquennale des articles 2224 du Code civil et L 110-4, I du Code de commerce. Elle constate que l’assignation du sous-traitant par l’entrepreneur, le 20 mai 2021, est intervenue plus de 5 ans après la requête de la commune aux fins d’expertise du 28 janvier 2014.
La Cour de cassation censure la décision. Elle rappelle que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut pas faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de 11 condamnations ultérieures. La cour d’appel aurait dû rechercher à quelle date une demande indemnitaire avait été formée par la commune maître de l’ouvrage contre le constructeur.
A noter :
Après avoir jugé que l’assignation en référé-expertise du constructeur par le maître de l’ouvrage faisait courir le délai de prescription de l’action récursoire contre un sous-traitant ou un autre constructeur (Cass. 3e civ. 16-1-2020 n° 18-25.915 FS-PBRI : BPIM 1/20 inf. 44), la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence. Elle admet désormais que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut pas faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Cass. 3e civ. 14-12-2022 n° 21-21.305 FS-BR : BPIM 1/23 inf. 37, RDI 2023 p. 190). L’arrêt confirme cette jurisprudence en reprenant ses termes et précise qu’en l’espèce l’action faisant courir le délai de prescription s’entend d’une demande indemnitaire. On notera que l’arrêt d’appel cassé est du 4 avril 2023 et qu’il aurait dû appliquer la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation.