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Le syndicat peut agir en réparation de désordres privatifs subis par quelques copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots, même si le préjudice n’est pas subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.

Cass. 3e civ. 7-11-2024 n° 23-14.464 FS-B, W c/ Sté Areas dommages


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©Getty Images

Le syndicat des copropriétaires confie à une entreprise des travaux de ravalement de façade et d’étanchéité des terrasses, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. Constatant des désordres d’infiltration après leur réalisation, il assigne les intervenants et leurs assureurs en réparation de ces désordres et de désordres matériels et de jouissance subis par certains copropriétaires.

La cour d’appel déclare irrecevable sa demande en réparation des préjudices matériel et de jouissance de quatre copropriétaires. Elle énonce que l’action du syndicat n’est recevable que si les préjudices présentent un caractère collectif et sont supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou une grande partie d’entre eux. Elle retient que seuls quatre copropriétaires ont été affectés par des désordres d’infiltration et que la nature et l’étendue du préjudice subi n’est pas identique.

Cassation. En application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut agir en réparation de dommages ayant leur siège dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots sans qu’il soit nécessaire que le préjudice, matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.

A noter :

Le syndicat des copropriétaires, par surcroît maître de l’ouvrage en l’espèce, peut agir en responsabilité contre les constructeurs. Il peut, notamment, exercer l’action en garantie décennale, laquelle n’était toutefois pas invoquée en l’espèce. Habilité à agir lorsque les dommages affectent les parties communes, le syndicat l’est également lorsque, ayant leur origine dans les parties communes, ils affectent les parties privatives d’un ou plusieurs lots (Cass. 3e civ. 23-6-2004 n° 03-10.475 FS-PBIR : Bull. civ. III n° 128). L’arrêt ajoute qu’il n’est pas nécessaire que le préjudice qui présente un caractère collectif soit subi de la même manière par tous les copropriétaires ou une grande partie d’entre eux. C’est logique, d’autant que le préjudice peut être matériel ou immatériel.

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