Une société de promotion immobilière fait construire un immeuble collectif d’habitation en vue de sa vente en l’état futur d’achèvement. Se plaignant de désordres, elle assigne en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs. Un acquéreur d’appartement intervient à l’instance pour dénoncer un défaut de planéité consécutif au fléchissement de dalles et obtenir réparation de son préjudice.
La cour d’appel condamne in solidum le promoteur et son assureur de responsabilité décennale à l’indemnisation de son préjudice de relogement pendant les travaux de reprise des dalles litigieuses.
Sur pourvoi, l’acquéreur fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas pris en compte les charges d’emprunt, les charges de copropriété et les frais d’abonnement au gaz et à l’électricité exposés pendant les travaux de reprise. La cour d’appel a estimé qu’ils étaient la contrepartie de la propriété, que l’appartement soit occupé ou non.
Le pourvoi est rejeté, la Cour de cassation considérant que les frais exposés à ces titres ne sont pas en lien direct avec les désordres. Elle estime aussi que ces frais font double emploi avec l’indemnité qui a été allouée à l’acquéreur en réparation du préjudice de relogement.
A noter :
Des désordres avaient affecté l’appartement de l’acquéreur. Il avait dû être relogé pendant les travaux de reprise et l’indemnité allouée en avait tenu compte. Il ne pouvait donc pas prétendre en plus aux charges diverses exposées au titre de la période d’inoccupation de l’appartement endommagé. Le rejet est logique. Si la réparation du préjudice doit être intégrale et s’étend en principe à tous les chefs de préjudice, c’est plutôt le non-cumul des réparations et moins l’absence de lien direct entre les désordres et ces préjudices, comme le relève en partie l’arrêt, ou le fait que les charges étaient la contrepartie de la propriété des lieux, comme l’avait énoncée la cour d’appel, qui justifie la solution.