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L’indemnisation du désordre décennal doit tenir compte du prix d’acquisition réduit

L’acquéreur qui a bénéficié d’une réduction du prix pour les dommages affectant le bien qu’il a acheté ne peut pas prétendre à l’entier montant des réparations de la part du responsable des désordres qui affectent le bien.

Cass. 3e civ. 5-12-2024 n° 20-16.712 F-D


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©Getty Images

Les acquéreurs d’une maison constatent son affaissement. Après expertise, ils assignent en indemnisation, sur le fondement de la garantie décennale, leur vendeur qui a fait construire la maison. Ils revendent la maison en cours d’instance à des sous-acquéreurs qui interviennent volontairement à l’instance.

La cour d’appel condamne le vendeur initial à verser aux sous-acquéreurs une somme de 82 585,81 € au titre des travaux de reprise. Celui-ci conteste cette condamnation. Il rappelle que les acquéreurs successifs d’un immeuble ne sont fondés à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qu’à la condition de justifier de l’existence d’un préjudice. Or, en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les sous-acquéreurs avaient bénéficié d’une diminution du prix de vente en raison de l’existence même des désordres. Les désordres ont donc d’ores et déjà été réparés par l’octroi de cette diminution de prix.

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte du principe de réparation intégrale posé par l’article 1792 du Code civil que la réparation mise à la charge du constructeur ne doit entraîner ni perte ni profit pour le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage. Ainsi, le sous-acquéreur qui a bénéficié d’une réduction du prix en raison de l’existence des désordres ne peut pas obtenir du constructeur l’entier montant des travaux de réparation de la maison car il a été, au moins partiellement, indemnisé de son préjudice matériel.

A noter :

Le sous-acquéreur d’une maison vendue après achèvement bénéficie de l’action en garantie décennale contre le constructeur, laquelle se transmet aux acquéreurs successifs (Cass. 3e civ. 23-9-2009 n° 08-13.470 FS-PB : RJDA 2/10 n° 142). Celui qui lui a vendu le bien conserve l’action en garantie s’il justifie d’un intérêt direct et certain à agir (Cass. 3e civ. 31-5-1995 n° 92-14.098 P : Bull. civ. III n° 133, jurisprudence massive). Lorsque ce vendeur a consenti une réduction du prix à son acquéreur, il conserve un intérêt à agir, ce qui ne prive pas pour autant l’acquéreur de l’action en garantie.

Dans cette affaire, le premier acquéreur avait exercé l’action en garantie décennale, puis avait revendu le bien avec une réduction du prix et le sous-acquéreur, intervenant à l’instance, avait demandé la réparation des travaux de remise en état. Il pouvait le faire, mais son préjudice était réduit car il avait été partiellement indemnisé par la réduction du prix de vente.

La solution est donc logique, mais l’arrêt laisse dans l’ombre le sort du préjudice subi par le premier acquéreur qui a consenti la réduction du prix. Au titre de celle-ci, il devait être indemnisé. L’arrêt, qui procède à la réduction de l’indemnisation après avoir évalué le montant global des réparations (indemnité réduite à 15 585,81 €), ne statue pas sur son droit propre. La cour de renvoi réglera probablement ce point s’il n’a pas été résolu amiablement.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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