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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Contrats immobiliers spéciaux

Une dépendance du domaine public peut avoir simultanément plusieurs affectations

La domanialité publique ne s’oppose pas à ce qu’une dépendance du domaine public fasse l’objet d’une superposition d’affectations lorsqu’une affectation supplémentaire est compatible avec son affectation initiale.

CE 5-6-2023 n° 466548, Sté Lumen Technologies France


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©Gettyimages

Une société qui verse à Voies navigables de France, dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public, une redevance au titre de l’installation d’infrastructures de communication électronique dans le fossé bordant une voie départementale, aménagée sur le talus d’une digue bordant un canal, en demande le remboursement au vu d’indications données par le département, selon lesquelles ce fossé fait partie du domaine public routier.

Constatant au vu du dossier que le canal était bordé de digues artificielles permettant d’en assurer la sûreté et que le talus sur lequel reposait la route départementale formait, y compris le fossé situé en contrebas de l’accotement de la route opposé au canal, un tout indissociable constitutif d’un ouvrage de défense des berges du canal, les juges du fond en ont déduit que le fossé constituait une dépendance du domaine public fluvial, alors même qu’il constituait également une dépendance de la route départementale. En conséquence, ce fossé pouvait faire l’objet d’une convention d’occupation au titre du domaine public fluvial.

Le Conseil d’État approuve ce raisonnement. Pour la Haute Juridiction, aucune règle de la domanialité publique ne s’oppose à ce qu’une dépendance du domaine public fasse l’objet d’une superposition d’affectations lorsqu’une affectation supplémentaire est compatible avec son affectation initiale.

A noter :

La superposition d’affectations est possible dès lors qu’elles sont compatibles entre elles. Ce point est clair sous l’empire du Code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit expressément qu’un immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l’usage du public peut, quelle que soit la personne publique propriétaire, faire l’objet d’une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec ladite affectation (CGPPP art. L 2123-7). Mais on sait qu’il n’y a pas lieu de se référer à ce Code lorsque l’entrée des biens en cause dans le domaine public est antérieure au 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur.

On relèvera que, dans des situations analogues, le juge peut être en mesure de rattacher la dépendance litigieuse à titre exclusif soit au domaine public routier, soit au domaine public fluvial. Ainsi, en bordure de la Seine, l’espace où les bouquinistes exercent leur activité constitue une dépendance de la voie publique et n’est pas inclus dans le domaine public fluvial, à la différence des quais situés en contrebas (CE 6-11-1998 n° 171317, Association amicale des bouquinistes des quais de Paris : Lebon T. p. 753). Mais un double rattachement n’est pas exclu par principe.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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