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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Contrats immobiliers spéciaux

La garantie de livraison se limite aux travaux prévus par le CCMI

L’étendue de la garantie de livraison doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction de maison individuelle à cette date.

Cass. 3e civ. 25-1-2018 n° 16-27.905 F-PBI


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Après signature des contrats de construction de maisons individuelles (CCMI) avec plan et souscription de la garantie de livraison, un constructeur et des maîtres d’ouvrage conviennent par avenant de la réalisation de travaux supplémentaires. Après défaillance du constructeur, les maîtres d’ouvrages regroupés en association réclament la suppression de l’une des clauses figurant dans les actes de cautionnement du garant. La clause stipule que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie. Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités de retard dus à l’exécution des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie ».

La cour d’appel déclare la clause illicite. Pour en juger ainsi, elle retient que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui constitue une garantie légale distincte d’un cautionnement, ne peut être privée d’efficacité par l’effet d’une novation du contrat de construction de maison individuelle. Dès lors, un avenant au contrat pour travaux supplémentaires ne peut prolonger le délai de livraison en l’absence d’accord des parties sur ce point, que le montant de la prime due par le constructeur au garant ait ou non été modifié.
La Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’ancien article 1134 du Code civil. La validité de la garantie, relativement à son étendue, doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date.

A noter : la solution de l’arrêt ne surprend pas. L’obligation du garant de livraison est limitée aux travaux prévus au contrat de construction au moment de la souscription de la garantie (Cass. 3e civ. 9-5-2012 n° 11-14.943 : BPIM 3/12 inf. 235). Le garant ne saurait être tenu d'obligations plus étendues, résultant de travaux pour lesquels il ne s’est pas engagé.

Florence GALL-KIESMANN

Pour en savoir plus sur la garantie de livraison dans le cadre d'un CCMI : voir Mémento Urbanisme Construction n° 80500 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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